Première chambre civile, 7 novembre 2000 — 97-21.820

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Nouveau Code de procédure civile 555

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ..., au droit de laquelle vient la société Axa Courtage IARD, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1997 par la cour d'appel d'Orléans (chambre solennelle civile), au profit :

1 / du syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... des Boulets à Paris 11e, représenté par son syndic le Cabinet Villa, dont le siège est ...,

2 / de Suzanne Z..., veuve Barbotte, ayant demeuré, ..., décédée en cours d'instance,

3 / de Mme Alice X..., épouse A..., demeurant ... et actuellement ...,

4 / de Mme Danielle X..., demeurant ...,

5 / de M. Cyril X..., demeurant ...,

6 / de Mlle Virginie X..., demeurant ... et actuellement ...,

défendeurs à la cassation ;

Mme veuve X... et Mme A... ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, MM. Sargos, Aubert, Bouscharain, Pluyette, conseillers, Mmes Y..., Verdun, Cassuto-Teytaud, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de la société Axa Courtage IARD, de la SCP Gatineau, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... des Boulets à Paris 11e, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme Danielle X..., M. Cyril X... et Mlle Virginie X..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Suzanne X... et de Mme A..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Axa Courtage IARD de ce qu'elle a repris l'instance, en tant qu'elle concerne la compagnie Union des assurances de Paris ;

Attendu qu'après résiliation, en 1981, d'une police d'assurance garantissant l'immeuble sis ... des Boulets à Paris, placé sous le régime de la copropriété et dont il était le syndic, René X... n'a pas souscrit un nouveau contrat d'assurance concernant ce bien ; qu'il est décédé le 26 octobre 1983 ; que son fils, Jean-Claude X..., qui a repris son cabinet, a assuré, à ce titre, les fonctions de syndic de copropriété de l'immeuble jusqu'à sa démission, le 14 janvier 1984 ; que le 2 mars de la même année, un incendie s'est déclaré dans l'immeuble et l'a endommagé ; qu'après expertise, le syndicat des copropriétaires, reprochant à Jean-Claude X... de ne pas avoir assuré l'immeuble, l'a assigné en indemnisation de son préjudice ; qu'ayant également assigné aux fins de paiement la compagnie Union des assurances de Paris, il s'est désisté à l'égard de celle-ci, lorsqu'il a appris qu'elle n'était pas l'assureur de responsabilité de Jean-Claude X... ; qu'en cause d'appel, il a assigné en intervention forcée Mme veuve X..., depuis lors décédée, et Mme A..., prises en qualités d'héritières de René X..., aux fins d'obtenir leur condamnation ainsi que celle de la compagnie UAP, en tant qu'assureur de la responsabilité de ce dernier, à la réparation de son préjudice ; qu'à la suite du décès de Jean-Claude X..., ses héritiers, à savoir Mme Danielle et Virginie X... et M. Cyril X..., sont intervenus en la cause ; que l'arrêt attaqué (Orléans, 3 octobre 1997) statuant sur renvoi après cassation (3e chambre civile, 20 juillet 1994), a condamné "ensemble" Mme veuve X..., Mme A..., les héritiers de Jean-Claude X... et la compagnie UAP à indemniser le syndicat des copropriétaires ;

Sur les deux moyens réunis du pourvoi incident de Mme veuve X... et de Mme A..., tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt, l'examen de ce pourvoi étant préalable :

Attendu, d'une part, que le grief exposé au premier moyen est irrecevable comme étant présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation ;

Attendu, d'autre part, qu'en décidant que la faute commise par René X... pour avoir négligé, depuis octobre 1981, d'assurer l'immeuble en cause contre l'incendie était à l'origine du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires, qui avait supporté intégralement le coût de sa réfection après l'incendie du 2 mars 1984, la juridiction de renvoi a statué en conformité de l'arrêt de cassation qui l'avait saisie ;

qu'il s'ensuit, que le second moyen qui appelle la Cour de Cassation à revenir sur la doctrine de son précédent arrêt, est irrecevable ;

D'où il suit que ni le premier moyen, ni le second ne peuvent être accueillis ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches du pourvoi principal de la compagnie UAP, devenue Axa Courtage IAR