Première chambre civile, 18 octobre 2000 — 98-12.217

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1997 par la cour d'appel de Lyon (1e chambre civile), au profit :

1 / de la compagnie Baloise France IARD, actuellement dénommée La Suisse assurances IARD, dont le siège est ...,

2 / de la compagnie Baloise vie, aux droits de laquelle vient la société "La Suisse assurances vie", dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juillet 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la compagnie Baloise France, actuellement dénommée La Suisse assurances IARD et de la compagnie Baloise vie, aux droits de laquelle vient la société La Suisse assurances vie, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que par actes du 17 mai 1989, les compagnies La Bâloise France, branche IARD, et La Bâloise Vie, aux droits desquelles viennent respectivement les sociétés La Suisse et La Suisse assurances vie, ont nommé M. X... agent général en vue de la création d'une agence à Chambéry ; qu'elles ont accordé à celui-ci des aides financières ; que M. X... a démissionné des mandats le 29 janvier 1993 ; qu'ayant appris que, avant l'expiration du délai convenu, leur ancien agent s'était rétabli dans la même profession, les compagnies d'assurances l'ont assigné en remboursement de ces aides, ce dernier contestant devoir ce remboursement et demandant reconventionnellement le paiement de l'indemnité compensatrice et le paiement d'un solde de commissions ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 18 décembre 1997) a condamné M. X... à rembourser les aides financières ;

Attendu que les juges d'appel, devant lesquels M. X... ne justifie pas avoir régulièrement versé aux débats les documents qu'il leur reproche d'avoir dénaturés, et qui n'avaient pas à opérer des recherches qui ne leur étaient pas explicitement demandées, ont, par une appréciation souveraine de la commune intention des parties, estimé que celles-ci avaient entendu déroger aux dispositions de l'article 2000 du code civil, et, par une appréciation également souveraine de la valeur probante et de la pertinence des éléments de preuve qu'ils ont analysés, estimé que M. X... ne rapportait pas la preuve que, pour la durée du mandat, la gestion de l'agence avait été déficitaire, justifiant ainsi leur décision du chef critiqué ; que le moyen ne peut être accueilli en aucun de ses autres griefs ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille.