Deuxième chambre civile, 12 octobre 2000 — 98-18.131

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1997 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, section 3), au profit de M. Y...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 10 juillet 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Gautier, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Gautier, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme X..., épouse Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 28 avril 1997) d'avoir rejeté sa demande de prestation compensatoire alors, selon le moyen :

1 / que la prestation compensatoire est fixée en tenant compte de la situation des époux au moment du divorce et de son évolution dans un avenir prévisible ; qu'en l'espèce, pour débouter Mme X... de sa demande de prestation compensatoire, la cour d'appel a refusé de prendre en considération la situation de chômage de celle-ci au moment du divorce et, a fortiori, son évolution dans un avenir prévisible, préférant, de son propre aveu, raisonner comme si les deux époux étaient toujours titulaires de leur emploi ; qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du Code civil ;

2 / qu'il était acquis aux débats qu'au mois d'octobre 1994, Mme X... avait perdu ses deux emplois de technicienne en physiothérapie et d'aide à l'ADPI et qu'elle se trouvait, depuis lors, en situation de chômage ; qu'en se fondant, au mépris de ces faits constants, sur les revenus mensuels perçus par l'épouse antérieurement à sa perte d'emploi, la cour d'appel a méconnu le termes du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que la prestation compensatoire est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a fondé sa décision de rejet de la demande de prestation compensatoire de l'épouse sur le caractère négligeable de la disparité existant à son détriment ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a ajouté à l'article 270 du Code civil une condition qu'il ne comporte pas et l'a, dès lors, violé ;

Mais attendu que l'arrêt relève que Mme X... a démissionné pour raisons personnelles des deux emplois à mi-temps qui lui rapportaient un salaire total de 10 000 francs par mois et que la différence entre les ressources respectives des époux était négligeable ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que la rupture du mariage ne créait pas de disparité dans les conditions de vie des époux ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., épouse Y..., aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille.