Première chambre civile, 10 juillet 2001 — 99-10.018
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean Z..., domicilié ..., pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société Financière de caution Laficau, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre B), au profit :
1 / de M. Claude X...,
2 / de Mme Sylvie Y..., épouse X...,
demeurant ensemble 6, lotissement Mère de Dieu, 13530 Trets,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juin 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. Sauzin, ès qualités, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre M. et Mme X... ;
Sur la première branche du moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, par un acte du 23 janvier 1992, la société Financière de caution Laficau (société Laficau), aujourd'hui représentée par M. Sauzin, liquidateur, a accordé sa garantie financière à la SARL X... pour son activité de gestion immobilière, à concurrence de 1 600 000 francs, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1992 ;
que, M. Claude X... et son épouse, en contre-garantie, se sont portés cautions de la SARL et ont consenti à la société Laficau un cautionnement hypothécaire ; que, M. Claude X... ayant démissionné de ses fonctions de gérant de la SARL pour y être remplacé par son frère Gérard à compter du 1er septembre 1992, les époux X... ont informé la société Laficau de cette situation et ont dénoncé leur cautionnement et demandé à cette société mainlevée du cautionnement hypothécaire ; que, la société Laficau ayant ultérieurement renouvelé sa garantie financière à la SARL, les époux X... ont renouvelé leur demande de mainlevée ;
que l'immeuble des époux X... devant être vendu, la société Laficau a subordonné son accord à une mainlevée à ce que les fonds restant disponibles après remboursement du créancier de premier rang soient séquestrés sur un compte jusqu'à libération complète des engagements pris au titre de la garantie ; que les époux ont alors assigné la société Laficau en mainlevée de l'hypothèque grevant leur bien ;
Attendu que, pour ordonner la mainlevée sollicitée, l'arrêt énonce que la faculté de révocation de la contre-garantie consentie par les époux X... leur avait été reconnue par une lettre que cette société leur avait adressée le 29 mars 1993 ;
Attendu, cependant, que cette lettre, adressée aux époux "conformément aux dispositions de l'article 48 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984", se bornait à rappeler, en exécution des dispositions de ladite loi "que vous avez la faculté de révoquer votre cautionnement par simple lettre recommandée avec avis de réception" et à préciser, ensuite, la portée de cette dénonciation au regard des engagements souscrits par la "caution solidaire", sans comporter aucune indication quant à l'hypothèque qui avait été consentie ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du document considéré et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille un.