Deuxième chambre civile, 27 septembre 2001 — 99-19.608

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1999 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), au profit de Mme Y...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 4 juillet 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les observations de Me Bouthors, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Fort-de-France, 18 juin 1999) d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y... à ses torts exclusifs et, partant, de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir prononcer le divorce aux torts exclusifs de Mme Y... et à obtenir le paiement d'une prestation compensatoire, alors, selon le moyen, que, selon l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, les juges du fond ont l'obligation de répondre aux moyens soulevés par les parties au litige ; qu'en l'espèce, à l'appui de sa demande reconventionnelle en divorce aux torts exclusifs de son épouse, M. X... faisait valoir que cette dernière avait demandé, à son insu, sa mutation en métropole au mépris du devoir de cohabitation ;

qu'en prononçant le divorce aux torts exclusifs de M. X... sans répondre au moyen péremptoire tiré de la demande fautive de mutation de l'épouse, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de motivation en violation du texte précité ;

Mais attendu que, retenant que M. X... ne saurait utilement reprocher à son épouse l'abandon du domicile conjugal que celle-ci n'a quitté qu'autorisée par une ordonnance sur requête du juge aux affaires familiales du 28 décembre 1992, et répondant ainsi au moyen relatif au départ de Mme Y... du domicile conjugal, la cour d'appel n'avait pas à motiver spécialement sa décision au regard d'un argument tiré d'une demande de mutation sollicitée par la femme "sans en toucher un mot à son époux", dont les conclusions d'appel ne tiraient aucune conséquence juridique au regard du non-respect du devoir de cohabitation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille un.