Première chambre civile, 3 avril 2001 — 98-22.809
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Real Si - Agence de Soisy, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1998 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section B), au profit de la Caisse de garantie de l'immobilier FNAIM, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Real Si - Agence de Soisy, de la SCP Lesourd, avocat de la Caisse de garantie de l'immobilier FNAIM, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que la Caisse de garantie de l'immobilier FNAIM a demandé, suivant assignation en référé, à son ancienne adhérente, la société Real Si, qui avait donné sa démission à compter du 31 décembre 1997, les documents nécessaires à l'information des personnes ayant entretenu des relations avec celle-ci ;
Attendu que la société Real Si fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 11 septembre 1998) d'avoir fait droit à la demande de la FNAIM, alors, selon le moyen :
1 / que la cour d'appel a refusé de rechercher si la solution du litige pénal n'était pas de nature à influencer la solution du litige civil ;
2 / que la cour d'appel a ordonné une mesure irréversible ;
3 / que les dispositions des articles 45 et 46 du décret du 20 juillet 1972, qui prévoient ces communications, ne sont applicables qu'en cas de cessation définitive de garantie et non au cas de changement de garant ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a exactement énoncé que la règle prévue par l'article 4 du Code de procédure pénale était inapplicable devant la juridiction des référés dont les décisions, de caractère provisoire, sont dépourvues, au principal, de l'autorité de la chose jugée, qu'ensuite, la communication de pièces demandées, qui constitue une mesure provisoire non irréversible, trouve son fondement dans les articles 45 et 46 du décret du 20 juillet 1972 qui n'opèrent pas la distinction relevée dans le moyen ; que celui-ci n'est, dès lors, fondé en aucune de ses branches ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Real Si aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Real Si à payer à la Caisse de garantie de l'immobilier FNAIM la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ;
Condamne la société Real Si à une amende civile de 10 000 francs ou 1 524,49 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille un.