Première chambre civile, 2 mai 2001 — 97-20.300
Textes visés
- Code civil 1134
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Monique Y..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 16 juillet 1997 par le tribunal d'instance de Mulhouse, au profit de l'association Amicale classe 1946 de Sausheim, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, Gridel, conseillers, Mmes Barberot, Catry, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mlle Y..., de Me Garaud, avocat de l'association Amicale classe 1946 de Sausheim, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 4 des statuts de l'association Amicale classe 1946 de Sausheim ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mlle X... a démissionné, le 20 août 1996, de l'"Amicale classe 1946 de Sausheim" (l'association), association régie par le Code civil local d'Alsace-Lorraine, dont les ressources consistent dans les cotisations de ses membres, les recettes d'un marché aux puces annuel et les intérêts de placements financiers ; que l'Amicale a organisé un voyage au Kenya du 2 au 13 août 1996, prenant en charge une somme de 8 300 francs, pour chacun des membres, comprenant un safari de trois jours, d'un coût de 2 950 francs ; que Mlle Y..., qui avait antérieurement manifesté son intention de quitter l'Amicale après sa participation au voyage au Kenya, a, lors de sa démission, réclamé à celle-ci une somme de 8 150 francs, représentant la différence entre le montant créditeur du compte dont elle disposait, comme chacun des membres de l'Amicale, au titre de ses cotisations, de sa participation active au marché aux puces et de sa quote-part des revenus de placement, soit 13 510 francs, et la valeur des prestations dont elle avait bénéficié, soit 5 350 francs ;
Attendu que pour rejeter la demande de Mlle Y... tendent au remboursement du solde créditeur de son compte individuel auprès de l'association précitée, le tribunal d'instance énonce que la somme ainsi réclamée comportant les cotisations, les recettes des marchés aux puces et les produits financiers constituent le patrimoine de l'association et que les membres de celle-ci n'ont droit à une part de son patrimoine qu'en cas de dissolution, et non en cas de démission ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 4 des statuts de l'Association n'exclut le remboursement des cotisations qu'à l'encontre des membres radiés, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen ni sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 juillet 1997, entre les parties, par le tribunal d'instance de Mulhouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Colmar ;
Condamne l'association Amicale classe 1946 de Sausheim aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association Amicale classe 1946 de Sausheim ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille un.