Première chambre civile, 4 avril 2001 — 99-12.980

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société de participation bauloise, anciennement dénommée Société immobilière du casino et des bains de Juan-les-Pins, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 janvier 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section A), au profit :

1 / de M. Pierre Z..., demeurant ...,

2 / de la société des Mutuelles du Mans IARD assurances, dont le siège est ...,

3 / de la société civile professionnelle (SCP) Reine Guigou Le Naouer Falgon François Z..., dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mars 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Société de participation bauloise, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société des Mutuelles du Mans IARD assurances, de Me de Nervo, avocat de M. Z..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société civile professionnelle (SCP) Reine Guigou Le Naouer Falgon François Z..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que la Société immobilière du casino et des bains de Juan-les-Pins (Société du casino), devenue la Société de participation bauloise (SPB), a consenti une promesse de vente, portant sur un immeuble dénommé le Casino municipal, à M. C... et à la société Meridia international, agissant solidairement ; que cette convention a été constatée par un acte authentique dressé, le 30 août 1985, par M. Z..., notaire associé de la société civile professionnelle Reine Guigou Le Naouer Falgon François Z... (la SCP) ; que cette promesse rappelait que M. B..., administrateur de sociétés, qui la signait, agissait, d'une part, pour la Société du casino et, d'autre part, pour le compte d'une société Eden beach casino de Juan-les-Pins, bénéficiaire d'un bail d'exploitation du Casino municipal ; que la promesse, qui faisait état de "conditions suspensives", "d'indemnités d'immobilisation" et de "faculté de substitution", précisait qu'au cas de réalisation, la vente aurait lieu au prix de 20 millions de francs ; que, le 12 décembre 1985, la Société du casino a obtenu le permis de construire ; que, le 28 mars 1986, par un acte sous seing privé, M. A..., ès qualités de porte-fort de M. C... et au nom de la société Meridia international, a cédé la promesse de vente du 30 août 1985 à la société civile immobilière (SCI) Juan 2000, en cours de formation, ayant pour associés MM. Y... et X... ; que, le permis étant devenu définitif le 15 avril 1986, la Société du casino a, par une lettre du 18 avril suivant, notifié à M. C... et à la société Meridia international son exigence du versement de la "caution" convenue ; que, par une lettre du 13 mai 1986, adressée à M. Z..., M. X... l'informait qu'il avait l'intention de se substituer aux établissements de crédit prévus pour une première "caution" de 1 500 000 francs et "à délivrer la deuxième caution" de 1 500 000 francs à M. C... et Meridia International, un chèque de 3 000 000 de francs, tiré sur son compte, étant joint à cette lettre ; que le notaire a soumis cette lettre au visa de M. B... pour agrément de la substitution ; que deux accords sont ensuite intervenus en 1987, l'un en janvier, l'autre en avril, conclus par la Société du casino ; qu'en vertu du premier, les bénéficiaires initiaux de la promesse abandonnaient leurs droits pour le prix d'un franc, avec une indemnisation de 1 000 000 de francs ; que le second constatait une semblable renonciation de la SCI Juan 2000 ; que, par un acte du 9 juin 1987, la Société du casino a vendu l'immeuble à la société Pinède Elysée au prix de 20 millions de francs ;

que la Société du casino, imputant alors à M. Z... diverses fautes, lui a demandé réparation des dommages qu'elle prétendait avoir subis, évalués par elle à 12,5 millions de francs ; que cette demande était également formée contre la Mutuelle du Mans et la SCP, cette dernière ayant demandé à être garantie par M. Z... et par cet assureur ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 5 janvier 1999) a débouté la Société du casino de toutes ses demandes et l'a condamnée à payer à M. Z..., sur la demande reconventionnelle de celui-ci, une somme de 250 000 francs à titre de dommages-intérêts, augmentée de 100 000 francs pour appel abusif ;

Sur les deux premiers moyens, pris chacun en ses cinq branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :