Première chambre civile, 30 janvier 2001 — 98-14.377

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Immobilière du Rhin et de la Meurthe, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1998 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), au profit de M. Joseph X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 décembre 2000, où étaient présents : M. Sargos, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la SARL Immobilière du Rhin et de la Meurthe, de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, le 26 juillet 1983, M. X..., notaire, a reçu, en la forme authentique, les statuts d'une SARL dénommée "Immobilière du Rhin et de la Meurthe" (la SARL) ; que l'objet de cette société était l'activité de marchand de biens et que le jour même était établi par ce même notaire, au profit de ladite société, un acte de vente portant sur des parcelles que le vendeur, M. André Y... avait lui même acquises, en qualité de marchand de biens, le 12 juillet 1978, dans le cadre d'une procédure d'exécution forcée conduite par M. X... ; que, le 29 août 1983, M. X... a adressé au Centre des impôts la déclaration d'existence de la SARL prévue par l'article 852 du Code général des impôts ; que, considérant que cette déclaration était tardive et que la SARL ne pouvait donc bénéficier, pour cette acquisition, de l'exemption de droits et taxes de mutation instituée par l'article 152 du même Code, l'administration a, le 28 décembre 1986, notifié à la SARL un rappel d'impôts de 224 195 francs, dont 67 415 francs de pénalités ; que cette dette a été apurée le 17 septembre 1991 ; que, le 24 septembre 1992, la SARL a assigné M. X... en paiement d'une somme de 224 195 francs et en dommages-intérêts ; que l'arrêt attaqué (Colmar, 12 février 1998) l'a déboutée de ses demandes ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de s'être ainsi prononcé, alors que :

1 / en décidant qu'il incombait au mandant, dont le mandataire invoquait le caractère tardif du mandat qui lui avait été confié, de faire la preuve de la non-tardiveté dudit mandat, la cour d'appel aurait violé l'article 1315 du Code civil ;

2 / en décidant que la tardiveté prétendue pouvait être établie par les seules assertions du mandataire et par l'existence même du manquement de celui-ci, la cour d'appel aurait méconnu le principe que nul ne peut se constituer une preuve à soi-même et aurait ainsi encore violé le même texte ;

Mais attendu, que, selon l'article 1985, alinéa 2 du Code civil, l'acceptation du mandat peut n'être que tacite et résulter de l'exécution qui lui a été donnée par le mandataire et que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve invoqués que la cour d'appel, sans se fonder sur des actes établis par le notaire, a retenu que le mandat donné à celui-ci avait été tardif ; que c'est donc sans violer le texte visé par les deux branches du moyen que la cour d'appel s'est déterminée comme elle a fait ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;

Et, sur le second moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que la SARL n'est pas recevable, après avoir soutenu, dans un premier moyen, que mandat avait été donné en temps utile au notaire d'accomplir la déclaration qui s'était révélée tardive, à prétendre, en un second moyen, que le notaire aurait manqué à son obligation de l'informer quant à cette formalité ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SARL Immobilière du Rhin et de la Meurthe aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SARL Immobilière du Rhin et de la Meurthe à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille un.