Première chambre civile, 23 janvier 2001 — 98-22.680
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Charles X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1998 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit :
1 / de M. Jean A..., demeurant ...,
2 / de Mme Brigitte A..., épouse séparée de biens de M. Z..., demeurant ...,
3 / de M. Bruno A..., demeurant chez ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M.Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Denise A... est décédée le 6 mars 1989 laissant pour lui succéder son frère M. Jean A..., après avoir légué à M. Y... part indivise, égale au sixième d'un appartement situé à Paris, boulevard Kellermann, les meubles meublants s'y trouvant et sa part dans la succession de ses parents ; que M. X... a assigné M. Jean A... en paiement de diverses sommes au titre des fruits du legs de la part indivise de l'appartement à compter de sa demande en délivrance et d'une reconnaissance de dettes de la défunte à son égard ;
Sur le premier moyen pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 3 juillet 1998) d'avoir rejeté sa demande en paiement des fruits, produits et charges de l'appartement, d'une part, sans répondre aux conclusions qui faisaient valoir que la résistance de M. Jean A... l'avait, pendant la période comprise entre sa demande en délivrance du legs et la reconnaissance de ses droits par un précédent arrêt de la cour d'appel de Paris du 18 février 1994, privé de son droit à disposer effectivement et utilement de l'appartement, d'autre part, sans avoir constaté que la résistance de M. Jean A... ne lui avait pas été dommageable, la cour d'appel privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le legs du sixième indivis de l'appartement à M. X... n'avait fait l'objet d'aucune discussion entre les parties, que ce dernier, déjà propriétaire des cinq sixièmes de cet appartement, en avait eu seul la jouissance privative, et qu'il n'avait jamais prétendu avoir proposé la mise en location ou la vente de ce bien ; que par ces motifs, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées, sans avoir à statuer sur un éventuel préjudice de M. X..., n'étant pas saisie d'une demande de dommages et intérêts mais seulement d'une demande en paiement des fruits du legs ; que le moyen, non fondé en sa première branche, est inopérant en la seconde ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait également grief à la cour d'appel d'avoir rejeté sa demande en paiement d'une somme de 131 900 francs au titre de frais de mutation que Denise A... s'était engagée à prendre à sa charge, sans indiquer sur quels éléments de preuve elle s'est fondée ni procéder à aucune analyse de ces éléments ;
Mais attendu que par motifs adoptés des premiers juges, la cour d'appel a relevé qu'à la suite de l'acquisition indivise de l'appartement par Denise A... et M. X..., par moitié chacun, la première s'était libérée de sa dette envers le second, conformément à la possibilité qu'elle s'était réservée dans la reconnaissance de dette qu'elle avait souscrite, en lui donnant d'abord les deux tiers de sa part puis en lui léguant sa part restante ; que, par motif propre et dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel a estimé que Denise A... s'était entièrement acquittée de sa dette, y compris les frais de mutation mentionnés à la reconnaissance de dette, en léguant à M. X..., avec le sixième indivis restant de l'appartement, tout le contenu indivis de cet appartement, son véhicule, et la totalité de sa part dans la succession de ses parents ; qu'elle a ainsi motivé sa décision et que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille un.