Première chambre civile, 13 février 2001 — 98-18.704

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Axa assurances, venant aux droits de la société anonyme Présence assurances, dont le siège est ci-devant Grande Arche, Paroi Nord, 92044 Paris-La Défense Cedex 41 et actuellement ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1998 par la cour d'appel de Grenoble (audience solennelle-chambres civiles réunies), au profit :

1 / de Mme Martine B..., épouse A..., demeurant Z... Adam, ...,

2 / du directeur départemental des Domaines, pris en sa qualité de curateur à la succession vacante de André Y..., domicilié en cette qualité Direction des services fiscaux, 33, X... Jean-Jaurès, 38000 Grenoble,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Axa assurances, venant aux droits de la société Présence assurances, de Me Thouin-Palat, avocat du directeur départemental des Domaines, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que M. Y... et Mme B..., alors son épouse, ont exercé, pour le compte de la compagnie Le Secours, les fonctions d'agents généraux d'assurance associés ; qu'ils ont démissionné, l'épouse, le 30 novembre 1985, et le mari, le 3 décembre suivant ;

qu'après une inspection et l'établisssement d'un compte provisoire de fin de gestion faisant apparaître un solde débiteur, M. Y... a souscrit, le 6 décembre de la même année, une reconnaissance de dette de 538 154,74 francs au profit de la compagnie Le Secours ; que celle-ci, devenue la compagnie Présence assurances et aux droits de laquelle se trouve la compagnie Axa assurances, a assigné, en 1987, M. Y... et Mme B... en paiement de diverses sommes, dont 619 050,08 francs, au titre du solde débiteur de fin de gestion ; qu'après le décès, en 1991, de M. Y..., le curateur à la succession de celui-ci, devenue vacante, a été attrait en la cause ; que l'arrêt attaqué (Grenoble, 17 mars 1998), statuant sur renvoi après cassation (CIV.1 18 juin 1996, pourvoi n° H 94-15.924), a mis le curateur hors de cause et déclaré inopposable à Mme B... la reconnaissance de dette souscrite le 6 décembre 1985 par M. Y... ; qu'en outre, il a, après compensation entre des sommes que se devaient réciproquement l'assureur et Mme B..., condamné cette dernière au paiement d'une somme de 40 414,44 francs ;

Attendu, d'abord, qu'ayant retenu qu'en vertu de stipulations contractuelles M. Y... et Mme B... étaient tenus solidairement envers la compagnie Le Secours des obligations pouvant leur incomber, la cour d'appel a relevé, à bon droit, que le mandat que les codébiteurs solidaires sont censés se donner entre eux ne saurait avoir pour effet de nuire à leur situation respective ; qu'ayant constaté que ladite compagnie avait tenu Mme B... à l'écart de toute participation à l'établissement de l'acte de reconnaissance de dette, lequel avait été signé par son mari trois jours seulement après qu'il ait été contraint de donner sa démission, elle a relevé encore que, depuis plus de huit mois avant cet acte, Mme B... avait cessé, pour cause de maladie, de participer à la gestion de l'agence ; qu'elle était, dès lors, fondée à considérer que la reconnaissance de dette souscrite par M. Y... était inopposable à Mme B... ; qu'ensuite, c'est sans dénaturer les conclusions de la compagnie Axa que la cour d'appel a retenu que celle-ci ne sollicitait pas de mesure d'instruction pour établir l'existence d'un déficit de gestion de 538 154,74 francs au 30 novembre 1985 ; qu'enfin, ayant constaté la carence de la compagnie Axa assurances dans l'administration de la preuve, la cour d'appel a souverainement estimé qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner un complément d'expertise ;

D'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la compagnie Axa assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de proécdure civile, condamne la compagnie Axa assurances à payer à Mme B... la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille un.