Première chambre civile, 15 janvier 2002 — 99-19.306

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant : 51290 Chapelaine,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1999 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1ère section), au profit de la société coopérative agricole Champagne céréales, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 novembre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Aubert, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de de M. X..., de Me Blondel, avocat de la coopérative agricole Champagne céréales, les conclusions écrites de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu qu'à la suite de sa démission acceptée, M. X... a sollicité de la coopérative agricole Champagne céréales le remboursement immédiat de ses parts sociales ; que le conseil d'administration de celle-ci a décidé de fractionner ce remboursement par cinquièmes sur cinq ans ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Reims, 2 juin 1999) a estimé que cette décision était justifiée par le souci de ne pas causer de préjudice au bon fonctionnement de la coopérative ;

Attendu que le moyen se borne à contester l'appréciation souveraine faite par les juges du fond de l'usage fait par le conseil d'administration de la prérogative que lui attribue le texte de l'article R. 523-5 du Code rural repris par les dispositions statutaires de la coopérative ; d'où il suit qu'il ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer la somme de 1 000 euros à la coopérative agricole Champagne céréales ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille deux.