Première chambre civile, 29 janvier 2002 — 99-20.484

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Louise A..., veuve X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1999 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre civile), au profit :

1 / de M. Lionel X..., demeurant ...,

2 / de Mme Isabelle X..., épouse Y..., demeurant ...,

3 / de Mme Laurence X..., épouse Z..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme A..., veuve X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. Lionel X..., de Mme Y... et de Mme Z..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que Pierre X... est décédé le 28 avril 1988, en laissant pour lui succéder trois enfants issus de son premier mariage, M. Lionel X... et Mmes Z... et Y... (ci-après les consorts X...), ainsi que sa veuve, née Marie-Louise A..., qu'il avait épousée en secondes noces le 14 novembre 1980 sous le régime de la séparation de biens et à laquelle il avait fait donation, pour le cas où elle lui survivrait, de l'usufruit de tous les biens qui composeraient sa succession, l'acte notarié dressé à cet effet le 21 novembre 1980 précisant qu'elle "devrait avancer sur les biens de la succession les frais, droits et taxes de mutation à la charge des héritiers qui ne recueilleraient aucun bien en toute propriété, sauf compte sans intérêts à la fin de l'usufruit" ;

qu'exposant que les mises en demeure adressées à Mme A... pour obtenir l'exécution de cette clause étaient demeurées vaines, M. Lionel X... l'a assignée en révocation de la donation pour inexécution des charges ; que Mmes Z... et Y... se sont associées à cette demande ;

Attendu que Mme A..., veuve X..., fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Agen, 15 septembre 1999) d'avoir déclaré révoquée la donation qui lui avait été consentie par son mari le 21 novembre 1980 ;

Attendu que la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, relevé en premier lieu qu'après avoir reçu le 20 janvier 1989 une mise en demeure de respecter ses obligations fiscales à l'égard des héritiers, Mme A... avait affirmé avoir déposé "la déclaration de succession" et payé en partie les droits qui lui incombaient, ce qui s'était avéré inexact, puisque M. Lionel X... avait lui-même reçu le 27 mars 1995 une mise en demeure de l'administration fiscale tendant aux mêmes fins ; que, d'autre part, après avoir à juste titre énoncé qu'il appartenait à la donataire, si elle ne trouvait pas dans la succession les liquidités suffisantes, d'avertir les héritiers de la nécessité de vendre un bien successoral pour s'acquitter du montant de l'impôt, la cour d'appel a constaté qu'en dépit d'une seconde mise en demeure du 2 janvier 1992, Mme A... n'établissait pas avoir, soit personnellement, soit par l'intermédiaire de ses conseils, contacté les héritiers pour leur faire une offre précise ; qu'enfin, répondant aux conclusions prétendument omises, la cour d'appel a exactement observé que la sommation délivrée le 23 juin 1998 par Mme A... aux héritiers pour établir la déclaration de succession était inutile, puisque M. Lionel X... avait procédé à cette déclaration le 27 juin 1995 ; qu'ayant ainsi relevé l'absence totale de diligences de la part de la donataire au cours des dix années écoulées depuis l'ouverture de la succession pour s'acquitter de "l'avance" mise à sa charge, la cour d'appel a pu déduire de ses constatations que cette inertie revêtait un caractère fautif d'une gravité suffisante pour justifier la révocation de la donation dont l'obligation inexécutée devait constituer la contrepartie ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme A..., veuve X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.