Première chambre civile, 8 janvier 2002 — 98-23.183

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Code civil 1986

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Euro Building, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1998 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit :

1 / de M. Jean X...,

2 / de Mme Anne de Y..., épouse X...,

demeurant ...,

3 / de la société civile immobilière (SCI) des Bruyères, dont le siège est ... et actuellement sans adresse connue,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Jean-Pierre Ancel, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de la société Euro Building, de Me Balat, avocat des époux X... et de la SCI des Bruyères, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que les époux X..., résidant en Suisse, ont acquis un appartement à Paris, sur proposition de la société Euro-Building à qui ils avaient confié la mission de leur trouver un appartement ; que la société Euro-Building a demandé aux époux X... le solde du montant de sa commission contractuellement convenue ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches ;

Attendu que la société Euro-Building fait grief à l'arrêt (Paris, 19 novembre 1998) de l'avoir déboutée de sa demande en paiement du solde de sa commission, alors, selon le moyen, que d'une part, sa rémunération, fixée par la convention des parties, lui était due dans son intégralité, alors, d'autre part, qu'en l'absence de faute la cour d'appel ne pouvait retenir, pour réduire sa commmission qu'elle avait transmis aux acquéreurs un renseignement erroné ;

Mais attendu que les juges du fond peuvent réduire la commission du mandataire si celle-ci lui parait excessive au regard du service rendu ; que la cour d'appel après avoir constaté que la société Euro-Building s'était bornée à visiter un appartement dont elle avait trouvé l'adresse dans un journal et de suivre la négociation initiale, que le prix de vente avait été arrêté sans son intermédiaire après rectification par les notaires d'un renseignement erroné qu'elle avait communiqué aux acquéreurs, a, dans l'exercice de son pouvoir souverain considéré, sans qualifier de faute le fait d'avoir transmis l'information erronée que l'ensemble de ces diligences avait été suffisamment rémunéré par la somme de 299 000 francs, que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen, pris en ses sept branches ;

Attendu que la société Euro-Building fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le moyen,

1 / que la cour d'appel en énoncant que le paiement d'une fraction de la commission ne valait pas reconnaissance de l'obligation d'en payer la totalité, a violé l'article 1134 du Code civil ;

2 / qu'en affirmant que le seul paiement d'une fraction de la commission ne valait pas reconnaissance de l'obligation d'en payer la totalité la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

3 / qu' en se fondant sur un document du 21 juin 1995 pour affirmer que les époux X... avaient opposé un refus d'acquitter la rémunération convenue, la cour d'appel a dénaturé celui-ci ;

4 / que la cour d'appel ne pouvait analyser son absence lors de la signature de l'acte de vente en un manque de diligence de sa part ;

5 / qu'il ne pouvait lui être fait grief pour réduire le montant de sa commission le fait qu'elle ait transmis un renseignement erroné concernant les droits de mutation ;

6 / que la cour d'appel s'est contredite en affirmant qu'elle n'avait commis aucune faute et en retenant qu'elle avait transmis un renseignement erroné quant à la fiscalité applicable aux actes ;

7 / que la cour d'appel s'est déterminée par des motifs insuffisants ;

Mais attendu, d'abord, sur les deux premières branches que la cour d'appel a constaté que les époux X... n'avaient payé qu'une fraction de la commission sans reconnaitre leur obligation d'en payer la totalité et qu'un désaccord existait entre les parties sur le montant de celle-ci ; qu'ensuite, le grief de dénaturation du document du 21 juin 1995, visé dans la troisième branche concerne un motif surabondant ; que les griefs invoqués dans les quatrième et cinquième branches manquent en fait, la cour d'appel n'ayant pas imputé à faute le fait pour l'agence de n'avoir pas assisté à la signature de l'acte ou d'avoir transmis un renseignement erroné, qu'enfin sur les cinquième et sixième branches, c'est sans se contredire et en justi