Première chambre civile, 10 juillet 2001 — 99-12.577
Textes visés
- Loi 71-1130 1971-12-31 art. 17-3° (modifiée)
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Norbert X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1998 par la cour d'appel de Nîmes (Chambres réunies), au profit :
1 / du conseil de l'Ordre des avocats du barreau de Carpentras, dont le siège est ...,
2 / du Procureur général près la cour d'appel de Nîmes, domicilié en son parquet Palais de Justice de Nîmes, ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juin 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du conseil de l'Ordre des avocats du barreau de Carpentras, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que l'arrêt attaqué (Nîmes, 15 décembre 1998) a rejeté le recours formé par M. X... à l'encontre d'une décision du conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Carpentras ayant rétracté sa précédente décision d'admission à ce barreau ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors qu'aux termes de l'article 11,5 , de la loi du 31 décembre 1971, nul ne peut accéder à la profession d'avocat s'il a été l'auteur de faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation ;
qu'en l'espèce, il avait soutenu dans ses écritures que s'il avait été poursuivi disciplinairement alors qu'il était notaire, cette procédure avait été abandonnée du fait de sa démission et n'avait donné lieu à aucune sanction, en sorte qu'aucun obstacle ne s'opposait à son accès à la profession d'avocat ; qu'en retenant qu'il avait obtenu par fraude son inscription au barreau en dissimulant les raisons de cette procédure, alors qu'il n'avait pas été sanctionné, la cour d'appel aurait violé l'article susvisé et l'article 17 de la même loi ;
Mais attendu que s'il est exact que l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 31 décembre 1990 énumère les conditions à défaut desquelles nul ne peut accéder à la profession d'avocat, il ne s'ensuit pas que tout candidat qui satisfait à ces conditions doive être admis ; qu'il résulte de l'article 17,3 , de cette loi qui rappelle les principes de probité et de désintéressement sur lesquels reposent la profession d'avocat qu'un postulant, même s'il n'a pas subi de condamnation pénale ou disciplinaire lui interdisant l'accès de la profession, peut voir sa demande rejetée s'il a contrevenu à ces principes ; qu'après avoir exactement retenu que M. X... avait dissimulé au conseil de l'Ordre des faits de nature à entacher la dignité et l'honneur qui doivent être ceux d'un avocat, la cour d'appel a, à bon droit, décidé que la fraude ayant présidé à son admission, justifiait la rétractation de cette décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer au conseil de l'Ordre des avocats du barreau de Carpentras la somme de 10 000 francs ou 1524,49 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille un.