Première chambre civile, 6 novembre 2001 — 99-17.144

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Décret 91-1197 1991-11-27 art. 98-1°

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1998 par la cour d'appel de Douai (assemblée des chambres), au profit :

1 / du Conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Lille, dont le siège est Palais de Justice, avenue du Peuple Belge, 59034 Lille Cedex,

2 / du Procureur général près la cour d'appel de Douai, domicilié en cette qualité en son Parquet, 1, place de Pollinchove, 59507 Douai, défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 octobre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Aubert, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., de la SCP Bouzidi, avocat du conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Lille, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 98,1 , du décret du 27 novembre 1991 ;

Attendu que le bénéfice de ce texte n'est pas limité aux seuls notaires en exercice au moment de leur demande d'inscription au barreau ;

Attendu qu'en déclarant irrecevable la demande d'inscription de M. X... sur la liste du stage des avocats au barreau de Lille, au motif que l'intéressé ayant démissionné de ses fonctions de notaire, il ne satisfaisait pas aux exigences du texte susvisé, la cour d'appel en a fait une fausse application en y ajoutant une condition qu'il ne comporte pas ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Lille aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Lille ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.