Première chambre civile, 13 novembre 2002 — 99-10.854
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte aux consorts X... de leur reprise d'instance ;
Sur le moyen unique pris en ses sept branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que Charles X..., avocat exerçant depuis 1943, a conclu en avril 1971, un contrat d'association avec M. Y..., avocat, prenant effet lors de la prestation de serment de celui-ci ; que ce contrat prévoyait une répartition des résultats entre les associés au prorata de leurs droits, à savoir 51 % pour Charles X... et 49 % pour M. Y... ; que Charles X..., qui a démissionné en décembre 1987, faute d'avoir trouvé un successeur, a réclamé à son ex-associé le montant de la valeur de ses droits patrimoniaux ;
Attendu que, sans se contredire, l'arrêt attaqué (Bourges, 2 novembre 1998) retient, par une appréciation souveraine des faits de la cause, que Charles X... ne rapportait pas la preuve de son appauvrissement ; qu'ainsi le moyen qui n'est pas fondé en sa sixième branche, est inopérant en ses six autres griefs ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille deux.