Première chambre civile, 9 avril 2002 — 98-18.072

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1998 par la cour d'appel de Besançon (2ème chambre civile), au profit de la compagnie Rhin et Moselle assurances, dont le siège est ..., aux droits de laquelle est venue la compagnie Allianz assurances, et actuellement la compagnie AGF IART, dont le siège est ..., qui reprend l'instance,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 2002, où étaient présents : M. Aubert, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Bargue, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la compagnie Rhin et Moselle assurances, les conclusions écrites de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la compagnie AGF IART de sa reprise d'instance aux droits de la compagnie Allianz assurances, elle-même aux droits de la compagnie Rhin et Moselle ;

Sur les trois moyens réunis, le premier pris en ses trois branches, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu qu'après la cessation, le 31 décembre 1986, de ses fonctions d'agent général de la compagnie Rhin et Moselle, aux droits de laquelle se trouve la compagnie AGF IART, M. X... a demandé en justice le paiement de l'indemnité compensatrice statutaire ; que la compagnie d'assurance, lui reprochant de s'être, dans le délai réglementaire, livré à des opérations d'assurance dans la circonscription de son ancienne agence, s'est opposée à cette prétention et a demandé à être indemnisée de son préjudice financier ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Besançon, 6 mai 1998) a débouté M. X... de ses demandes et l'a condamné à indemniser l'assureur ;

Attendu, d'abord, que dès lors qu'elle avait, par motifs adoptés, constaté que M. X... avait démissionné de ses fonctions par lettre du 18 décembre 1986, la cour d'appel n'avait pas à répondre aux conclusions invoquées, de ce fait inopérantes ; qu'ensuite, c'est sans dénaturer le rapport d'expertise déposé le 12 octobre 1992, mais en appréciant souverainement les éléments qu'il contenait et en répondant ainsi, en les écartant, aux conclusions invoquées, que la cour d'appel a, par motifs adoptés, retenu comme établi que postérieurement à sa cessation de fonctions, M. X... avait repris une activité d'assurance dans la circonscription de son ancienne agence, en procédant au démarchage de personnes assurées auprès de la compagnie Rhin et Moselle et que certaines polices dépendant du portefeuille de l'agence avaient, à la suite de ces agissements, été résiliées pour être reprises par la société Delta assurances dont M. X... était l'associé et le salarié ; qu'enfin, M. X... n'avait pas soutenu que la compagnie d'assurance ne justifiait pas d'un préjudice résultant de la violation de l'interdiction de rétablissement et distinct de celui que réparait l'extinction de l'obligation de l'assureur de lui payer l'indemnité compensatrice ; que les premier et deuxième moyens sont mal fondés ; que nouveau et mélangé de fait, le troisième moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la compagnie AGF IART la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille deux.