Deuxième chambre civile, 13 mai 2003 — 02-11.022
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que sur sa déclaration d'exercice de la profession de pédicure-podologue à titre libéral, Mme X... a été affiliée par la CARPIMKO, à compter du 1er avril 1965, aux régimes de base, complémentaire et invalidité décès ; qu'ayant eu connaissance en 1999 de ce que Mme X... exerçait son activité non salariée sous le régime conventionnel depuis le 1er février 1975, la Caisse lui a réclamé les cotisations du régime vieillesse des auxiliaires médicaux conventionnés depuis l'année 1994 et a refusé de régulariser sa situation à compter de son adhésion à la convention ; que la cour d'appel (Lyon, 27 novembre 2001) a débouté l'intéressée de son recours ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que les personnes non salariées sont obligatoirement affiliées à l'organisation autonome d'assurance vieillesse dont elles relèvent et tenues corrélativement de payer les cotisations à compter du premier jour du trimestre qui suit le début de l'exercice de l'activité entraînant cet assujettissement, peu important qu'à défaut de déclaration de ce début d'exercice, elle n'ait pas été alors immatriculée ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L.621-1, L.622-2, L.642-1, D.642-1 et R.643-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées de l'article L.645-2 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable, et de l'article D.645-3, alinéa 3 du même Code, que le financement des avantages complémentaires vieillesse ouverts aux praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés est assuré par une cotisation des bénéficiaires et une cotisation annuelle du régime général d'assurance maladie, des régimes d'assurance maladie des professions agricoles et du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricole, assise sur les mêmes bases, laquelle n'est due qu'autant que le professionnel concerné a versé la cotisation à sa charge, avant l'expiration de la cinquième année civile suivant celle au titre de laquelle ladite cotisation se rapporte ;
Et attendu qu'ayant constaté que Mme X... n'avait pas acquitté les cotisations dont elle était personnellement redevable à ce titre depuis le 1er février 1975, de sorte que les Caisses n'étaient plus tenues en 1999 de verser leurs propres cotisations qui se rapportaient à des exercices antérieurs aux cinq dernières années civiles, les juges du fond qui ont fait ressortir que l'auxiliaire médicale intéressée ne pouvait pas être autorisée à verser des cotisations qui n'étaient destinées qu'à compléter celles qu'elle n'avait pas acquittées en temps utiles et qu'elle ne pouvait plus verser, a exactement décidé, sans encourir les griefs du moyen, que son affiliation au régime vieillesse des auxiliaires médicaux conventionnés ne devait pas être régularisée rétroactivement au-delà de l'année 1994 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X... et de la CARPIMKO ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille trois.