Première chambre civile, 18 mars 2003 — 01-00.356
Textes visés
- Décret 91-1197 1991-11-27 art. 104 et 105
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :
Attendu qu'après avoir fait l'objet d'une mesure disciplinaire d'interdiction provisoire, M. X... a démissionné du barreau de l'Ardèche ; qu'il a ultérieurement sollicité sa réinscription à ce barreau pour lui permettre d'effectuer la peine disciplinaire, étant précisé par lui qu'il n'entendait pas exercer la profession d'avocat puisqu'il allait devenir salarié d'une société commerciale en qualité de directeur juridique ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 15 juin 1999) a déclaré irrecevable la demande de réinscription au tableau de M. X... ;
Attendu que ce dernier fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1 / que M. X... ayant seulement demandé sa réinscription au barreau de l'Ardèche sans inscription au tableau, la cour d'appel en déclarant irrecevable sa demande de réinscription au tableau de l'Ordre aurait méconnu les termes du litige ;
2 / que l'avocat qui n'exerce pas sa profession d'avocat peut être omis du tableau tout en conservant sa qualité d'avocat par son inscription à l'Ordre, de sorte que la demande de M. X... qui ne tendait qu'à son inscription à l'Ordre et non au tableau était recevable ; en décidant le contraire, la cour d'appel aurait violé les articles 104 et 105 du décret du 27 novembre 1991 ;
3 / qu'en ne s'expliquant sur le fait que M. X..., qui n'entendait pas exercer effectivement la profession d'avocat, n'était donc pas touché par l'incompatibilité entre l'exercice de cette profession et celui d'une autre activité salariée, la cour d'appel aurait privé son arrêt de base légale au regard des articles 111 et 115 du décret du 27 novembre 1991 ;
4 / que le Conseil de l'Ordre, représenté par son bâtonnier, ne pouvait statuer sur la demande d'inscription au barreau formée par M. X..., alors qu'il avait déjà statué comme juridiction disciplinaire à son encontre ; en décidant le contraire, la cour d'appel aurait méconnu les exigences de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
5 / qu'en refusant la réinscription de M. X..., qui n'était frappé que d'une interdiction temporaire, ce qui revient à une radiation qui ne pouvait être décidée que par une instance disciplinaire, la cour d'appel aurait excédé ses pouvoirs et violé les articles 180 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des termes de l'article 1er du décret du 27 novembre 1991, que le barreau comprend les avocats inscrits au tableau et que, dès lors, un avocat, sauf quand il est stagiaire, ne saurait demander à être inscrit à un barreau sans être inscrit au tableau de l'Ordre ; qu'ensuite, contrairement à l'affirmation du moyen, l'omission du tableau, au demeurant étrangère au cas de M. X..., a pour conséquence de placer l'avocat hors de son barreau ; qu'encore, ayant constaté que M. X... avait déclaré ne pas avoir l'intention d'exercer effectivement la profession d'avocat mais entendait exercer une autre activité professionnelle salariée, c'est à bon droit que, la cour d'appel a déclaré irrecevable sa demande de réinscription conformément aux dispositions de l'article 115 du décret du 27 novembre 1991 ; que, par ailleurs, le Conseil de l'Ordre, qui avait statué à l'égard de M. X... sur des faits à caractère disciplinaire, pouvait, sans violer l'article 6,1 , de la Convention européenne des droits de l'homme, statuer sur sa demande de réinscription ; qu'enfin, le refus de réinscrire ce dernier, qui, au surplus, n'était pas motivé par les faits ayant donné lieu à la sanction disciplinaire, ne saurait être regardé comme équivalent à une radiation ;
qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et attendu que le pourvoi est abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer au Conseil de l'Ordre des avocats au barreau de l'Ardèche la somme de 3 000 euros ;
Condamne M. X... à une amende civile de 2 000 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille trois.