Deuxième chambre civile, 13 mai 2003 — 01-21.505
Textes visés
- Code de la sécurité sociale L244-2 et L244-9
- Code rural L725-3
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en ses deux premières branches :
Vu les articles L. 725-3 du Code rural ensemble les articles L. 244-2 et L. 244-9 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que M. X... a formé opposition à l'encontre de deux contraintes décernées par la Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) les 26 mai 1994 et 3 janvier 1995, à la suite de mises en demeure des 22 décembre 1993 et 8 juin 1994, portant sur des cotisations de l'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles (AMEXA) afférentes aux exercices 1991 et 1992 pour la première, 1991, 1992 et 1993 pour la seconde ;
Attendu que, pour faire droit à ce recours, après avoir énoncé à juste titre que la référence dans la contrainte émise le 3 janvier 1995 aux années 1991, 1992, déjà retenue dans la contrainte du 26 mai 1994 et l'indication d'une somme supérieure à celle que mentionnait la mise en demeure du 8 juin 1994, ne permettait pas à M. X... de prendre connaissance de l'obligation visée par ce titre, la cour d'appel a retenu que la contrainte du 26 mai 1994 ne donnait pas à ce débiteur une connaissance complète de la nature, de la cause et de l'étendue de ses obligations ;
Attendu cependant qu'en statuant ainsi alors que la contrainte émise le 26 mai 1994 d'une part, se référait expressément à la mise en demeure du 22 décembre 1993 qui précisait la nature, le montant des cotisations et des majorations de retard et la période concernée, d'autre part, reprenait elle-même la période et le montant des cotisations en cause, la cour d'appel a violé les textes suvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce que l'arrêt a annulé la contrainte émise le 26 mai 1994 par la CGSS à l'encontre de M. X...,l'arrêt rendu le 27 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette l'opposition formée par M. X... à l'encontre de la contrainte émise par la CGSS le 26 mai 1994 ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille trois.