Deuxième chambre civile, 20 juin 2002 — 00-21.057

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Eliane X..., épouse Y...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er août 2000 par le tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou-Mayotte (chambre civile), au profit de M. Pierre Y...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 23 mai 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, M. Bizot, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, MM. Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, conseillers, MM. Trassoudaine, Grignon Dumoulin, conseillers référendaires, Mme Genevey, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bizot, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., de Me Blanc, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt statuant sur les conséquences du divorce des époux Y...-X... de mentionner que les débats ont été publics, alors, selon le moyen, que les débats sur la cause et les conséquences du divorce ne sont pas publics et doivent se dérouler en chambre du conseil ; que le tribunal supérieur d'appel a, par suite, violé l'article 248 du Code civil ;

Mais attendu que l'inobservation des règles relatives à la publicité des débats et des exceptions qu'elle comporte ne peut donner lieu à nullité si elle n'a pas été invoquée avant la clôture des débats ;

qu'en l'espèce, il n'est pas allégué que cette cause de nullité ait été invoquée dans les conditions ainsi exigées ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

Sur le troisième moyen tel que reproduit en annexe :

Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à la somme de 10 000 francs le montant des dommages-intérêts qui lui sont dus en réparation du préjudice causé par l'attitude de M. Y... ;

Attendu qu'après avoir relevé que durant les huit ans de la vie commune, les époux Y...-X... avaient cohabité pendant un temps très limité, chacun privilégiant sa carrière professionnelle imposant des mutations fréquentes, et que, contrairement à ce qu'avance Mme X..., sa décision de départ à la retraite est sans rapport avec le divorce en cours, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le mari a entretenu une relation adultère en Haïti en 1990-1991 et qu'il ne dénie pas avoir depuis trois ans une relation avec une autre femme ; que l'attitude du mari tout au long de la vie conjugale constitue un comportement fautif ayant causé à Mme X... un préjudice moral ouvrant droit à réparation sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que le moyen, sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 266, 1134, 1382 du Code civil, 4 et 455 du nouveau Code de procédure civile, ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine des éléments de preuve dont ils ont exactement déduit que le comportement de M. Y... durant le mariage était fautif et avait causé à Mme X... un préjudice moral dont ils ont souverainement fixé la réparation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en ses quatrième, cinquième, sixième et septième branches :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour fixer à 2 500 francs par mois durant cinq ans le montant de la prestation compensatoire due à Mme X... par son mari, l'arrêt retient que Mme X... percevait des revenus plus importants que ceux de M. Y... au vu des bulletins de salaire produits ;

que M. Y... perçoit un salaire brut mensuel de 23 500 francs au titre de ses activités de chef de chantier pour le compte de la société Colas et qu'il ne dispose pas d'autres revenus ; que Mme X... dispose d'un patrimoine immobilier important dont, d'après ses dires, elle a la jouissance ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme X... faisant valoir de première part, en s'appuyant sur des pièces versées aux débats par son mari, que ce dernier disposait non seulement de primes annuelles, de divers avantages en nature dont elle fournissait le détail, et de la prise en charge par son employeur des frais d'entretien courants mais encore que M. Y... était attributaire d'un immeuble appartenant à ses parents et disposait par ailleurs d'un plan d'épargne logement et d'un compte sur livret ; de deuxième part, que la valeur du patrimoine immobilier dont elle disposait devait être appréciée en tenant compte des donations qu'elle avait faites à ses deux fils et dont elle avait communiqué les actes ; de troisième part, que les circonstances de la rupture du mariage avaient