Première chambre civile, 9 mars 2004 — 01-17.951
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la société d'avocats Simmons et Simmons, inscrite au barreau de Paris, assurée auprès des sociétés Royal sun alliance et Royal et Sun alliance insurance et des Mutuelles du Mans, assureur de l'Ordre et des avocats inscrits au barreau de Paris, s'est vue confier, par la société Savoy hôtel, la préparation et l'établissement de l'acte de cession de parts d'un hôtel à Paris ; qu'après plusieurs projets établis par cette société d'avocats, qui prévoyaient un paiement du prix pour partie au comptant et pour partie au moyen d'un billet à ordre avalisé par un établissement bancaire, l'acte de vente a été conclu sur la base d'un projet transmis par le cessionnaire, entre la société Savoy hôtel et la société CAEL, laquelle se substituera la société Immeubles et valeurs, pour un prix payable en partie comptant et, pour le solde, au moyen d'un billet à ordre non avalisé, émis par la société Immeubles et valeurs, à échéance à trente mois, qui restera impayé ; que la société Simmons et Simmons à qui le dernier projet avait été soumis pour l'établissement de l'acte définitif n'a pas attiré l'attention de la société Savoy hôtel sur le fait que le paiement différé ne bénéficiait d'aucune garantie ; que la société Savoy hôtel ayant introduit une instance devant la High court of justice de Londres à l'encontre de la société Simmons et Simmons, une transaction est intervenue entre les parties aux termes de laquelle
celle-ci s'est engagée à payer à sa cliente une certaine somme, outre les frais de cette action et ceux de l'action diligentée par la société Savoy hôtel à l'encontre de la société Immeubles et valeurs ; que les sociétés d'assurances Royal sun alliance et Royal et Sun alliance insurance ont pris en charge l'indemnité transactionnelle et les frais de procédure et ont été subrogées dans les droits de la société Simmons et Simmons qui avait été elle-même subrogée dans les droits de la société Savoy hôtel ; que la société Simmons et Simmons a assigné Les Mutuelles du Mans pour les voir condamner à la garantir et les sociétés Royal sun alliance et Royal et Sun alliance insurance sont intervenues à l'instance ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 15 octobre 2001) a condamné Les Mutuelles du Mans à payer certaines sommes à ces compagnies d'assurance au titre de sa contribution à l'indemnité provisionnelle et aux frais de procédure ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Les Mutuelles du Mans fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait alors que, selon le moyen :
1 / que tenu des mêmes devoirs envers toutes les parties à la convention, le rédacteur d'actes doit respecter une obligation d'impartialité et de neutralité qui fait obstacle à ce qu'il délivre un conseil relatif à l'équilibre du contrat et à son efficacité économique ; qu'en affirmant que le Cabinet Simmons et Simmons devait, même en qualité de simple rédacteur d'acte, attirer l'attention de la société Savoy hôtel sur les risques inhérents au paiement à terme d'une fraction du prix, sans garantie, et en écartant ainsi le moyen tiré de ce que l'absence d'une telle garantie était la contrepartie de l'absence de sûreté assurant le paiement des sommes qui pourraient être dues par le cédant au titre de la garantie de passif et déterminait étroitement l'équilibre et l'efficacité économique d'une convention négociée par des commerçants avertis et assistés de leurs conseils, hors la présence du Cabinet Simmons et Simmons, la cour d'appel, qui a contraint le rédacteur à délivrer un conseil relatif à l'équilibre de la convention, favorable à l'une des parties et contraire à l'obligation d'impartialité et de neutralité, aurait violé l'article 1147 du Code civil ;
2 / que s'appuyant sur le propre témoignage d'un des membres du Cabinet Simmons et Simmons, Les Mutuelles du Mans avaient souligné que ce cabinet avait été "démissionné" et mis à l'écart des négociations et que son rôle s'était ultérieurement limité à la rédaction d'un acte négocié, en dehors de sa présence, par les parties qui étaient alors, chacune, assistées de leurs conseils, en particulier de M. X..., sollicitor, dans le cas de la société Savoy hôtel ; qu'en se bornant à affirmer que le cabinet Simmons et Simmons avait assisté la société Savoy hôtel lors de la cession, sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que le cabinet Simmons et Simmons, conseil de la société Savoy hôtel, avait suivi la négociation de la cession que celle-ci envisageait et avait reçu mission de l'assister à cette occasion et de rédiger l'acte de vente, la cour d'appel a estimé qu'il avait manqué à son devoir de conseil en n'attirant pas l'attention de sa cliente, avant de lui soumettre l'acte à signer, sur l'importance des risques courus en raiso