Première chambre civile, 29 juin 2004 — 02-16.142
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., avocat au barreau de Paris, ayant déposé, le 19 octobre 2000, une demande d'inscription au barreau de Guyane dont il lui a été accusé réception le 20 octobre 2000, a, à défaut de notification d'une décision du conseil de l'ordre, interjeté appel, le 17 juillet 2001, contre la décision implicite de rejet ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le Conseil de l'ordre des avocats au barreau de Guyane fait grief à l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 22 février 2002) d'avoir accueilli sa demande et ordonné son inscription au barreau, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles 16 et 102 du décret du 27 novembre 1991 que le recours formé à l'encontre de la décision rendue par le Conseil de l'ordre sur la demande d'inscription au tableau doit être examiné en Chambre du conseil, à moins que l'intéressé ne demande que les débats se déroulent en audience publique, mention devant en être faite dans la décision ; qu'en ce qu'il énonce tout à la fois que les débats ont eu lieu "à l'audience publique et solennelle du 21 décembre 2001" et qu'il a été rendu "en audience solennelle, après débats en chambre du conseil", l'arrêt, dont les mentions contradictoires ne permettent pas de savoir s'il a été rendu après des débats en audience publique ou en chambre du conseil, ne satisfait pas aux exigences des textes précités ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 16, alinéa 4, du décret du 27 novembre 1991, auxquelles renvoie l'article 102, alinéa 5, du même texte, que seul l'avocat concerné a intérêt à se prévaloir de la méconnaissance des règles qui gouvernent, en la matière, la publicité des débats ; que le moyen est irrecevable ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 102, alinéa 1, du décret du 27 novembre 1991 ;
Attendu que, pour accueillir la demande d'inscription au barreau de Guyane de M. X..., l'arrêt retient que le point de départ du délai de deux mois donné au Conseil de l'ordre pour statuer ne pouvait courir que dès l'instant où le dossier était complet, soit le 10 avril 2001, date de réception par le conseil de l'ordre de la lettre du bâtonnier de Paris informant son homologue du barreau de Guyane de la démission de l'avocat concerné, ou le 21 mai 2001, date à laquelle le conseil de l'ordre avait convoqué M. X... pour l'entendre sur sa demande, de sorte que celui-ci était recevable à exercer son recours jusqu'au 10 août 2001 ou jusqu'au 20 septembre 2001 ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que, sous réserve des règles relatives à l'augmentation des délais, le recours contre une décision du conseil de l'ordre statuant sur une demande d'inscription au tableau doit être exercé dans le mois qui suit l'expiration du délai de deux mois imparti au conseil de l'ordre pour statuer à compter de la réception de ladite demande, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Et statuant à nouveau ;
Déclare irrecevable le recours exercé par M. X... à l'encontre de la décision implicite de rejet du Conseil de l'ordre des avocats au barreau de Guyane concernant sa demande d'inscription à ce barreau ;
Condamne M. X... aux dépens exposés devant la cour d'appel et devant la Cour de Cassation ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, déboute le Conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Guyane de sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille quatre.