Première chambre civile, 9 mars 2004 — 02-10.786

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'en 1986 la société Assurances mutuelles de France groupe Azur aux droits de laquelle se trouve la société Azur assurances a nommé M. X... agent général pour toutes les opérations d'assurance pratiquées dans la ville de Meulan et la région parisienne ; que M. X... ayant démissionné, il a signé avec le groupe Azur, le 2 novembre 1997, un accord aux termes duquel le déficit de fin de gestion était fixé à la somme de 999 443 francs et l'indemnité compensatrice à la somme de 1 007 285 francs ; que le groupe Azur a limité territorialement l'interdiction de concurrence et, qu'en contrepartie, M. X... s'engageait en vertu de l'article 6 de l'accord, à s'abstenir pendant trois ans de tous rapport avec des personnes assurées auprès de ce Groupe ; que toute violation de cette clause rendait M. X... débiteur de la prime stipulée dans la police en cours pour chaque infraction constatée, le non-respect de l'une des clauses de l'accord devant entraîner sa caducité et l'exigibilité de toutes sommes dues ; que M. X... ayant installé un nouveau cabinet d'assurances à Angers pour le compte de la société CGA, le groupe Azur a fait constater que dix-huit clients de l'ancienne agence de Meulan qui avaient résilié leur police, se trouvaient parmi les clients de la nouvelle agence ; que la société Azur assurances a assigné M. X... afin de le faire déclarer responsable de la violation de l'article 6 de l'accord du 2 novembre 1997, de l'article 26 du statut des agents

généraux, ainsi que d'actes de concurrence déloyale ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 20 et 26 du statut des agents généraux d'assurance IARD homologué par le décret n° 49-317 du 5 mars 1949 ;

Attendu que pour décider que M. X... n'avait pas violé l'article 26 du statut susvisé et rejeter en conséquence la demande en paiement de la somme de 1 007 285 francs formée par la compagnie d'assurance, l'arrêt retient que ce texte, au contraire des dispositions du protocole du 2 novembre 1997, ne sanctionnait pas le transfert des clients de l'ancienne agence vers la nouvelle, mais le fait pour un agent de solliciter son ancienne clientèle dans la circonscription de son ancienne clientèle et qu'il importait peu en conséquence que lors du constat d'huissier de justice M. X... ait déclaré que "les clients qu'il avait repris étaient à 100 % chez sa nouvelle compagnie ou encore indiqué qu'il allait demander à ses amis et relations de résilier leur police d'assurance Azur" ; que l'arrêt relève encore que ce constat d'huissier, seule pièce sur laquelle Azur se fondait, ne démontrait rien d'autre que la présence dans les fichiers de son agence de dix-huit personnes qui étaient aussi clientes de son ancienne agence mais que rien ne prouve qu'il les aient sollicitées et que seules deux d'entre elles résidaient dans la circonscription de son ancienne agence, ce qui prouvait l'absence de concurrence déloyale sur cette circonscription ; que l'arrêt retient enfin que selon la société Azur, M. X... avait orchestré une action positive de concurrence déloyale puisque ses anciens clients ne pouvaient avoir rejoint spontanément sa nouvelle agence, mais que seuls dix-huit contrats avaient été transférés dont trois au moins concernaient des membres de sa famille, ce qui relativisait l'idée d'orchestration, qui était d'ailleurs absente du texte du statut ;

Attendu qu'en statuant ainsi, tout en constatant que dix-huit clients dont deux résidant dans la circonscription de l'ancienne agence, avaient transféré leurs contrats dans la nouvelle agence, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen :

Vu les articles 1382 et 1383 du code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande formée par la société Azur assurances en paiement de dommages-intérêts pour concurrence déloyale, l'arrêt retient que l'article 26 du statut des agents généraux d'assurances IARD, au contraire des dispositions du protocole du 2 novembre 1997, ne sanctionne pas le transfert des clients de l'ancienne agence vers la nouvelle, mais le fait pour un agent de solliciter son ancienne clientèle dans la circonscription de son ancienne agence, qu'il importe peu, en conséquence, que lors du constat d'huissier de justice M. X... ait déclaré que "les clients qu'il avait repris étaient à 100 % chez sa nouvelle compagnie ou encore indiqué qu'il allait demander à ses amis et relations de résilier leur police d'assurance Azur" ; que l'arrêt relève encore que ce constat d'huissier, seule pièce sur laquelle Azur se fonde, ne démontre rien d'autre que la présence dans les fichiers de son agence de dix-huit personnes qui étaient aussi clientes de son ancienne agence mais que rien ne prouve qu'il les aient sollicitées et que seules deux d'entre elles résident dans la circonscription de son ancienne agence, ce qui prouve l'absence de concurrence déloyale sur c