Deuxième chambre civile, 16 mars 2004 — 02-19.785
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L.311-5, alinéa 4 du Code de la sécurité sociale selon lequel les personnes qui, pendant un congé parental ou à l'issue de ce congé, sont involontairement privées d'emploi bénéficient pour elles-mêmes et leurs ayants droit, tant que dure leur indemnisation, de leur droit aux prestations du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elles relevaient antérieurement au congé parental d'éducation ;
Attendu que Mme X..., salariée du 13 mai 1995 au 27 septembre 1995 puis durant le mois de juin 1996, a successivement perçu de l'ASSEDIC un revenu de remplacement du 1er juillet 1996 au 30 septembre 1996, une allocation parentale d'éducation du 1er février 1997 au 31 octobre 1999 et, à nouveau, un revenu de remplacement à compter du 1er novembre 1999 ; que la CPAM lui a refusé le bénéfice des prestations en espèces de l'assurance maladie au titre d'un arrêt de travail du 8 mars 2000 au 9 avril 2000 ;
Attendu que, pour faire droit au recours de l'intéressée, le jugement attaqué énonce que s'il n'existe "aucun texte spécifique concernant la situation de la personne qui est involontairement privée d'emploi à l'issue de l'allocation parentale d'éducation alors qu'il en existe un en ce qui concerne la même situation mais à l'issue du congé parental d'éducation, dans le silence des textes, il convient d'assimiler la situation de l'allocation parentale d'éducation sans reprise d'activité à celle du congé parental non suivie de la reprise du travail" ;
Qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé par fausse application le texte susvisé ;
Vu l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les faits tels qu'ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond permettent d'appliquer la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 juillet 2002, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette le recours de Mme X... ;
Condamne Mme X... aux dépens y compris ceux devant les juges du fond ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM d'Ile-et-Vilaine ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille quatre.