Deuxième chambre civile, 2 mars 2004 — 02-31.089

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... s'est vu prescrire un arrêt de travail, à l'issue de son congé de maternité ; que la caisse primaire d'assurance maladie, estimant que l'assurée ne se trouvait pas dans l'incapacité physique de reprendre son travail, a refusé de lui verser les indemnités journalières ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a accueilli la contestation de Mme X... ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré recevable l'action de l'assurée alors, selon le moyen, que l'invocation d'un état pathologique était postérieure à la saisine de la commission de recours amiable, laquelle n'avait eu à connaître que d'une demande d'indemnisation au titre de l'allaitement; qu'en accueillant néanmoins la demande de Mme X..., le Tribunal avait violé l'article R.142-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que la lettre de saisine de la commission de recours amiable, ainsi que la décision de celle-ci font état des motifs pathologiques, distincts de l'allaitement, invoqués par l'assurée, de sorte que le moyen manque en fait ;

Mais sur la première branche du moyen unique :

Vu les articles L.141-1, L.141-2 et R.142-24-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que pour condamner la Caisse au paiement des indemnités journalières, le Tribunal énonce qu'il résulte des certificats médicaux produits par l'assurée que celle-ci n'était pas apte à exercer son activité professionnelle ; qu'en statuant ainsi, alors que le différend faisait apparaître une difficulté d'ordre médical relative à l'état de l'assurée, le Tribunal, qui n'a pas mis en oeuvre l'expertise prévue à l'article L.141-1 du Code de la sécurité sociale a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 septembre 2002, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Brieuc ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes ;

Condamne Mme X... et la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Rennes aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille quatre.