Deuxième chambre civile, 29 juin 2004 — 03-30.091

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 721-23 du Code rural, ensemble l'article 1er du décret n° 99-1087 du 21 décembre 1999 ;

Attendu, selon le second de ces textes, que les personnes autres que celles relevant du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, dirigeant une exploitation ou une entreprise agricole dont l'importance ne peut être appréciée en termes de surface minimum d'installation et exerçant une profession agricole qui requiert un temps de travail compris entre 150 et 1200 heures par an sont redevables auprès de la Caisse de mutualité sociale agricole dans le ressort de laquelle est situé le siège de leur exploitation ou de leur entreprise d'une cotisation de solidarité ;

Attendu que, le 15 avril 2002, la Caisse de mutualité sociale agricole a délivré à M. X... qui exploite un commerce d'aliments pour chiens et exerce une activité d'élevage et de vente de chiens, une contrainte aux fins de recouvrement des cotisations sociales mises à sa charge au titre des exercices 2000 et 2001 ; que M. X... lui a opposé qu'en tant qu'éleveur canin, il effectuait moins de 1200 heures de travail annuel et devait en conséquence être assujetti au paiement de la cotisation de solidarité ;

Attendu que, pour faire droit au recours de l'intéressé, le jugement attaqué relève que M. X... consacre environ 56 heures de travail par semaine à cette activité et en déduit qu'il est ainsi établi que le temps de travail annuel requis par cette exploitation est d'environ 672 heures ;

Qu'en statuant ainsi, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 décembre 2002, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angoulême ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille quatre.