Première chambre civile, 7 décembre 2004 — 03-12.093

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 312-12, alinéa 1er, du Code de la consommation et 1184 du Code civil ;

Attendu que les époux X... ont contracté, le 11 août 1988, un prêt auprès de l'UCB afin de financer l'achat d'un terrain et la construction d'une maison d'habitation ; que par jugement du 30 janvier 1998 faisant suite à la mise en liquidation du constructeur, le tribunal de commerce de Limoges a prononcé la nullité du contrat de construction ; que M. X... a alors sollicité la résolution du contrat de prêt aux motifs qu'il était accessoire au contrat de construction ;

Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes, l'arrêt attaqué relève que si la propriété de l'immeuble litigieux lui avait été attribuée à l'issue de son divorce, il devait appeler à l'instance Mme X..., en sa qualité de co-emprunteur solidaire, que l'UCB avait pris soin de prendre une inscription d'hypothèque créant un droit de suite à son profit, qu'il n'était pas justifié que l'état liquidatif avait été publié au bureau des hypothèques compétent, rendant la mutation immobilière opposable à tous y compris à l'UCB, que la demande formée par M. X... était irrecevable, qu'en outre, elle était mal fondée dans la mesure où il invoquait l'interdépendance des deux contrats de construction et de prêt sans pour autant avoir mis en cause le constructeur ou son liquidateur, ce pourquoi, les effets éventuels de la nullité, si elle avait été prononcée, n'auraient pu recevoir application et qu'enfin la présence du vendeur du terrain n'avait pas été assurée dans la procédure, ce qui rendait totalement impossible l'exécution d'un prononcé de nullité ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'annulation du contrat de construction avait entraîné des restitutions réciproques et si le contrat de prêt avait rempli son objet, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen, pris en ses trois branches et sur le second moyen, pris en ses deux autres branches :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne l'UCB aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille quatre.