Deuxième chambre civile, 22 juin 2004 — 02-30.691
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X... a fait opposition à plusieurs contraintes délivrées par la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) pour avoir paiement des cotisations et majorations de retard relatives aux années 1990 à 1993 ; que la Cour de Cassation, (soc. 30 novembre 2000, pourvois n° 99-14.379 et n° 9914456-arrêt n° 4936, FS-D) a rejeté le pourvoi dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence validant certaines des contraintes ; que les arrêtés du préfet des Bouches-du-Rhône fixant l'assiette et le taux des cotisations sociales agricoles pour les années 1979 à 1991 et, 1992, 1993 et 1994, ont été annulés par le juge administratif ; que l'article 34 de la loi du 31 décembre 1991 a validé pour les années 1979 à 1991 les appels de cotisations techniques et complémentaires d'assurances maladie, maternité, invalidité, d'assurance vieillesse, de prestations familiales et de solidarité dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles ainsi que les cotisations complémentaires d'assurance sociale agricole effectuées par la CMSA et le groupement des assurances maladie des exploitants agricoles pour les années 1979 à 1991 incluses dans le département des Bouches-du-Rhône en tant qu'ils sont fondés sur les arrêtés préfectoraux fixant l'assiette et le taux des dites cotisations ; que l'article 52 de la loi du 27 juillet 1999 a validé dans les mêmes termes les appels de cotisations fondés sur les arrêtés préfectoraux de 1992, 1993 et 1994 ; que la cour d'appel (Aix-en-Provence, 12 mars 2002) a rejeté le recours de Mme X... ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que le principe de la prééminence du droit et la notion de procès équitable résultant de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme s'oppose, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire d'un litige ; que les arrêtés du préfet des Bouches-du-Rhône, fixant l'assiette et le taux des cotisations litigieuses pour les années 1979 à 1991 et pour les années 1992, 1993 et 1994, ont été annulés ainsi qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué ; que Mme X... avait judiciairement contesté, spécialement en ce qui concerne les cotisations et majorations de retard réclamées au titre de l'année 1993, avant l'entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 1999, l'assiette et le taux des cotisations que la CMSA des Bouches-du-Rhône lui avait imposé sur la base des arrêtés préfectoraux entachés de nullité ; l'Etat français, parti au litige, par l'intermédiaire de la CMSA, s'est ingéré dans l'administration de la justice pour faire trancher en sa faveur le procès en cours par la promulgation des lois de validation, en date des 31 décembre 1991 et 27 juillet 1999 ;
qu'en décidant dès lors que Mme X... ne pouvait utilement invoquer l'annulation des arrêtés préfectoraux fixant l'assiette et le taux de diverses cotisations, ce, sur le seul fondement des lois rétroactives de validation des lois rétroactives de validation des 31 décembre 1991 et 27 juillet 1999, intervenues dans les litiges en cours dans lesquels l'Etat était parti, la cour d'appel a violé l'article 6.1 de la CEDH ;
Mais attendu, d'une part, que l'action de Mme X... concernant les cotisations et majorations de retard afférentes à l'année 1991 a été engagée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale en 1996, c'est à dire postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1991 ; que par ce motif de pur droit, substitué à celui critiqué par le moyen, l'arrêt se trouve légalement jusitifié ;
Et attendu, d'autre part, que, si le législateur peut adopter en matière civile des dispositions rétroactives, le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable consacrés par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire des litiges ;
Attendu qu'obéit à d'impérieux motifs d'intérêt général, l'intervention du législateur destinée à aménager les effets d'une jurisprudence de nature à compromettre la pérennité du service public de la protection sociale et à rompre l'égalité entre les assurés ; que dès lors, la cour d'appel, en faisant application de l'article 52 de la loi du 27 juillet 1999 au présent litige, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que Mme X... reproche encore à la cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait alors, selon le moyen, qu'il incombe à celui qui réclame l'exécution d'une obli