Deuxième chambre civile, 9 décembre 2003 — 02-30.852

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... ayant donné naissance à deux enfants le 12 décembre 1994, a bénéficié d'un congé parental d'éducation qui, à la suite d'une erreur de son employeur, a pris fin non pas à sa date légale d'expiration soit le 11 décembre 1997 mais le 24 juin 1998 ;

qu'ayant adhéré à une convention de conversion le 11 mars 1998 et fait l'objet d'un licenciement économique le 31 mars 1998, elle a perçu de l'ASSEDIC l'allocation spéciale de conversion à compter du 1er avril 1998 puis l'allocation unique dégressive du 1er décembre 1998 au 1er juillet 1999 ; qu'ayant subi un arrêt de travail du 3 au 24 mars 1999 et donné naissance à un nouvel enfant le 28 août 1999, elle s'est vu refuser par la CPAM le bénéfice des prestations en espèces de l'assurance maladie et maternité au motif que celui-ci était subordonné à la condition que la reprise du travail ou l'indemnisation du chômage ait fait suite sans rupture de continuité au congé parental ; que l'arrêt attaqué (Versailles, 24 mai 2002) a fait droit au recours de l'intéressée ;

Attendu que la CPAM fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que la législation de la sécurité sociale est une législation d'ordre public qui ne peut être modifiée par la convention des parties ; qu'il résulte de l'article L. 122-28-1 du Code du travail que le congé parental légal prend fin au plus tard au troisième anniversaire de l'enfant ; que seules les personnes qui reprennent leur emploi dès l'expiration du congé parental prévu par la loi ou qui sont involontairement privées d'emploi pendant la durée du congé parental légal ou à l'issue de ce congé, bénéficient pour elles-mêmes et leurs ayants droits, tant que dure leur indemnisation au titre du chômage, de leur droit aux prestations en nature et espèces du régime obligatoire d'assurance maladie dont elles relevaient antérieurement au congé parental ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt et des pièces de la procédure que le congé parental de Mme X... avait pris légalement fin le 11 décembre 1997, date du troisième anniversaire de ses enfants et qu'à cette date elle n'avait pas repris son travail ni fait l'objet d'un licenciement, son contrat n'ayant été rompu que le 31 mars 1998 ; qu'en conséquence, elle ne pouvait prétendre aux prestations en espèces du régime dont elle relevait antérieurement à son congé parental d'éducation; qu'en décidant du contraire au prétexte que le droit à prestations de Mme X... devait s'apprécier au regard des dates de congé parental accordées de façon erronée par son employeur jusqu'au 25 juin 1998 lorsqu'elle aurait dû prendre en considération la seule période de congé parental prévue par la loi, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 122-28-1 du Code du travail, L. 311-5 et L. 161-9 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'ayant relevé que Mme X... avait perçu successivement des allocations de conversion puis un revenu de remplacement, les juges du fond ont pu décider qu'elle avait conservé avec sa qualité d'assurée le bénéfice de ses droits à la date du 25 juin 1998 ; que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la CPAM des Hauts-de-Seine aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille trois.