Première chambre civile, 10 février 2004 — 02-11.385
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., nommé agent général d'assurance en 1983 par les sociétés Winterthur IARD et Winterthur vie, aux droits desquelles viennent les sociétés Mutuelles du Mans assurances IARD et Mutuelles du Mans assurances vie (MMA IARD et MMA Vie), a donné sa démission le 4 juin 1997 à la suite d'inspections ayant révélé des manquements dans l'exécution de son mandat ; que les sociétés d'assurance ayant refusé de lui accorder une indemnité compensatrice au motif qu'il s'était réinstallé à courte distance de son ancienne circonscription, M. X... les a assignées à l'effet d'obtenir le paiement d'une provision sur le montant de l'indemnité qu'il estimait lui être due ainsi que le paiement de certaines sommes à titre de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que les sociétés Winterthur ayant sollicité, dans leurs conclusions récapitulatives d'appel, l'infirmation du jugement en ce qu'il avait admis le droit à paiement d'une indemnité compensatrice à M. X... au titre de son activité IARD et l'arrêt attaqué s'étant borné, dans la limite de l'appel, à rejeter cette demande formée par M. X..., le moyen est irrecevable ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté ses demandes d'indemnité compensatrice IARD et de dommages-intérêts dirigées contre les deux compagnies d'assurance, alors, selon le moyen, qu'ayant constaté que M. X... s'était rétabli à l'extérieur de son ancienne circonscription, ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 26 du décret du 5 mars 1949, l'arrêt qui considère que M. X... aurait méconnu l'interdiction posée par ce texte aux motifs inopérants que celui-ci était devenu courtier de la compagnie d'assurances XAAR et que quelques clients de l'ancienne agence générale avaient remplacé la police Winterthur par une police XAAR, sans constater que M. X... serait personnellement intervenu, ne serait-ce que pour recueillir les souscriptions à l'occasion de ces remplacements de polices ;
Mais attendu que l'arrêt retient que M. X... s'était réinstallé à trois kilomètres de son ancienne zone d'exclusivité, qu'une telle situation était de nature à démontrer son intention de rester proche de ses anciens clients et qu'il était établi que la plupart des souscripteurs des contrats passés avec la société XAAR, représentée par M. X..., devenu son courtier, étaient domiciliés dans des communes de l'ancienne circonscription de celui-ci et que plusieurs d'entre eux avaient remplacé la police Winterthur par une police XAAR, soit dans le domaine de l'assurance automobile, soit dans le domaine de l'assurance habitation ;
que, par ces motifs, desquels elle a pu déduire que ces faits caractérisaient des infractions à l'article 26 du décret du 5 mars 1949 portant statut des agents généraux d'assurance IARD, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des sociétés MMA IARD et MMA vie ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille quatre.