Première chambre civile, 4 novembre 2003 — 00-15.333

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Code civil 1134
  • Code du travail L122-4

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 122-4 du Code du travail ;

Attendu que, dans le cadre d'un emprunt contracté auprès de la Caisse de crédit mutuel, Mme X... a souscrit le 14 mai 1992 un contrat d'assurance groupe auprès de la Mutualité française, dite Mutex, garantissant notamment le risque chômage ; que, licenciée pour motif économique le 1er janvier 1994, Mme X... a retrouvé un emploi à l'essai le 27 mars 1995, auquel elle a mis volontairement un terme le 16 juin 1995 ;

Attendu que pour faire droit à la demande de garantie de Mme X..., les juges du fond ont considéré que le terme qu'elle avait mis à sa période d'essai ne pouvait être assimilé à une démission, dès lors que la période d'essai ne constituait pas un contrat de travail, et que ce terme, qui n'avait eu pour seule conséquence que de la replacer dans son état antérieur de chômage indemnisé, n'était pas une cause d'exclusion de garantie prévue au contrat ;

Attendu, cependant, que le contrat litigieux garantissait le risque de chômage total consécutif à un licenciement donnant lieu à l'attribution d'une des allocations visées à l'article L. 351-3 ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, alors que la rupture par le salarié de la relation de travail pendant la période d'essai ne constitue pas un licenciement, de sorte que la garantie n'était pas due, la cour d'appel a violé le second des textes susvisés et méconnu la loi des parties ;

Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DEBOUTE Mme X... de sa demande de garantie ;

Condamne Mme X... aux dépens de la présente instance ainsi qu'aux dépens afférents aux instances devant les juges du fond ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille trois.