Première chambre civile, 4 novembre 2003 — 00-18.654
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. Dominique X... a été condamné pour des détournements de fonds commis au détriment des compagnies Abeille assurances et Abeille vie, dont il a été l'agent général jusqu'à ce qu'il démissionne de ses fonctions ; que statuant sur la demande en réparation des compagnies victimes, l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 25 mai 2000) a condamné les époux X... à leur verser diverses sommes, et réduit de quinze pour cent l'indemnité compensatrice due à M. X... ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches réunies, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que sous couvert des griefs non fondés d'inversion de la charge de la preuve et de méconnaissance de l'effet de la chose jugée, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond relativement aux éléments de preuve contradictoirement produits par l'assureur en justification du montant de sa créance ;
Et sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le juge du fond s'est fondé sur la gravité et l'ampleur des faits délictueux commis par M. X... au détriment de nombreux assurés pour réduire de quinze pour cent le montant de l'indemnité compensatrice lui revenant ; que par ces seuls motifs qui relèvent de son appréciation souveraine, la cour d'appel a légalement justifié sa décision du chef attaqué ; que le moyen, qui critique des motifs de ce fait surabondants, est inopérant ;
Et attendu que le pourvoi est abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne solidairement les époux X... à payer la somme globale de 1 900 euros aux compagnies Abeille assurances et Abeille vie ;
Condamne chacun des époux X... à payer une amende civile de 750 euros au Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille trois.