Première chambre civile, 6 juillet 2004 — 01-11.835
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :
Attendu que l'association Ligue nationale contre le cancer (l'association) était bénéficiaire d'un testament, reçu le 9 octobre 1984 par notaire, aux termes duquel Mme X... l'instituait légataire universelle ; que Mme X..., placée sous sauvegarde de justice depuis le 4 mars 1985, a établi un testament olographe le 5 juillet 1985 devant M. de Y..., notaire associé de la société civile professionnelle de Y... et Z... (la SCP), faisant de M. A... son légataire universel ; que Mme X... a été placée sous tutelle le 9 juillet 1985 ;
qu'à la suite de son décès en juillet 1991, l'association a obtenu judiciairement l'annulation du testament olographe et a assigné M. A... et M. de Y... pour faire juger que la SCP notariale avait reçu de la succession une somme de 2 343 521,34 francs sur laquelle elle n'avait n'avait recueilli que celle de 651 657,47 francs et que cette société avait ainsi commis une faute engageant sa responsabilité professionnelle ;
Attendu que la SCP notariale fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 15 janvier 2001), d'avoir dit que M. de Y... et M. A... devaient rembourser à l'association la Ligue contre le cancer, les sommes principales versées à M. A... en exécution du testament du 5 juillet 1985 annulé par arrêt de la cour d'appel de Pau du 7 novembre 1996 et dit que M. de Y... devait à l'association les intérêts de retard au taux légal produit par l'actif de la succession depuis l'ouverture de la succession le 3 juillet 1991, alors, selon le moyen :
1 / qu'un manquement au devoir d'information ne saurait constituer une faute délictuelle susceptible d'être invoquée par un tiers ;
qu'en admettant néanmoins que l'association Ligue contre le cancer pouvait invoquer un prétendu manquement à l'obligation d'information pesant sur M. de Y... et profitant à son client, M. A..., la cour d'appel a méconnu la relativité de cette obligation et son objet spécifique, en violation de l'article 1382 du code civil ;
2 / que la SCP de Y... avait fait valoir que M. A... avait été parfaitement informé des risques d'annulation du testament lui profitant et de restitution des sommes provenant de la succession, avant de les recevoir puisqu'ainsi que le précisait l'avocat de l'association Ligue nationale contre le cancer, M. A... avait reçu l'assignation par laquelle cet organisme contestait la validité de ce testament et avait constitué avocat, avant de disposer de ces biens ; qu'en affirmant qu'il n'était pas établi que M. A... ait eu connaissance du risque d'annulation de la disposition testamentaire lui profitant, sans prendre en compte cet élément de preuve, expressément invoqué par le notaire à l'appui du moyen déterminant soulevé, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
3 / que le notaire avait versé aux débats, invoqué et reproduit dans ses conclusions, la lettre de l'avocat de l'association Ligue contre le cancer qui affirmait, avant que M. A... ne dispose des biens successoraux, que ce dernier avait eu connaissance de l'assignation par laquelle l'association contestait le legs lui profitant et qu'il avait constitué avocat ; qu'en s'abstenant d'examiner cet élément de preuve déterminant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du code civil ;
4 / que le notaire ne saurait, sans excéder ses pouvoirs, subordonner, en dehors de tout procès équitable et contradictoire, l'exercice des droits du légataire à un contrôle de la validité du testament, plus étendu que celui effectué par la juridiction et que la loi ne lui confie pas ; qu'en affirmant que M. de Y... avait manqué à son obligation de prudence en déposant une requête visant à l'envoi en possession de M. A... bien que la validité du testament lui profitant ait été contestée pour des raisons de fond, la cour d'appel qui a ainsi contraint le notaire à exercer un contrôle qui excédait ses pouvoirs, a violé les articles 1008 et 1382 du Code civil ;
5 / qu'en imputant à faute à M. de Y... d'avoir établi un acte de notoriété destiné à établir que les conditions d'envoi en possession de M. A..., légataire universel, étaient remplies en l'absence d'héritier réservataire, sans relever aucune inexactitude factuelle qui aurait entaché cet acte de notoriété, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'en qualité d'officiers publics, les notaires sont responsables même envers les tiers de toute faute préjudiciable commise par eux dans l'exercice de leurs fonctions ; que l'arrêt constate d'abord que M. de Y... avait été informé, dès le 26 juillet 1991, de l'existence du testament authentique du 9 octobre 1984 instituant légataire universelle la Ligue nationale contre le c