Première chambre civile, 25 octobre 2005 — 03-19.052

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte au Centre hospitalier intercommunal de Cavaillon-Lauris et à son directeur de leur reprise d'instance ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 6 mai 2003) et la procédure, que Mme X... a assigné le 2 avril 2002 devant le président du tribunal de grande instance d'Avignon, statuant en référé, le ministre de l'Emploi et de la Solidarité, l'établissement public de santé "Centre de pneumologie et de rééducation polyvalente de Roquefraîche" et le directeur de cet établissement sur le fondement de la voie de fait, pour obtenir sa réintégration sous astreinte en qualité de praticien hospitalier pneumologue au centre précité avec reconstitution de carrière à compter de la date d'interruption de sa rémunération, ainsi qu'une indemnité provisionnelle ; qu'elle a fait valoir que, nommée par arrêté ministériel pour exercer ses fonctions au centre de pneumologie de Lauris, elle a, à la suite d'un conflit avec son chef de service, fait l'objet, par arrêté du ministre de l'emploi et de la solidarité du 3 octobre 2000, d'un détachement d'office dans l'intérêt du service auprès de l'assistance publique des hôpitaux de Marseille et, après mise en demeure de rejoindre ce poste, été radiée du corps des praticiens hospitaliers par arrêté du 30 janvier 2002 du même ministre ;

Attendu que la demanderesse au pourvoi fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré la juridiction judiciaire incompétente, pour statuer sur sa demande, en l'absence de voie de fait alors, selon le moyen :

1 / d'une part, qu'il y a voie de fait justifiant, par exception au principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires, la compétence de l'ordre judiciaire dans la mesure où l'administration a pris une décision portant une atteinte grave à une liberté fondamentale telle que la liberté d'activité professionnelle dès lors que cette décision est manifestement insusceptible d'être rattachée à un pouvoir de l'administration ; que tel est le cas d'un arrêté de radiation d'un médecin hospitalier, un tel arrêté étant insusceptible d'être rattaché à un pouvoir de l'administration hospitalière, la radiation n'étant pas prévue comme mode de cessation statutaire des fonctions en dehors de la procédure disciplinaire de révocation par le Titre XIII du décret du 25 février 1984 relatif à la fonction publique hospitalière ; qu'en décidant que la radiation d'un fonctionnaire se rattachait aux pouvoirs de l'administration hospitalière, la cour d'appel a violé les articles 75 à 77 (Titre XIII du décret précité du 25 février 1984) ;

2 / d'autre part, qu'il résulte des articles 809 alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile et R. 516-31, alinéa 1er du Code du travail qu'une voie de fait justifie l'intervention du juge des référés dès lors qu'elle génère un trouble manifestement illicite, peu important la personne de son auteur ; qu'en relevant qu'une voie de fait ne justifie pas l'intervention du juge des référés lorsque son auteur est une personne privée, la cour d'appel a violé les dispositions précitées des articles 809, alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile et R. 516-31, alinéa 1er du Code du travail ;

3 / de troisième part, que constitue une voie de fait justifiant la compétence de la juridiction judiciaire l'atteinte certaine à la liberté d'activité professionnelle d'un fonctionnaire, peu important qu'il n'ait pas été privé de son statut de fonctionnaire dès lors que cette atteinte est manifestement insusceptible d'être rattachée à un pouvoir de l'administration ; que tel est le cas de faits de harcèlement constitutifs du délit prévu et réprimé par l'article 222-32-2 du Code pénal, qui ont pour effet de priver un praticien hospitalier de toute activité professionnelle, peu important qu'il ait conservé son statut de fonctionnaire ; qu'en relevant que les faits invoqués par l'exposante dans les pages 4 à 7 de ses conclusions d'appel ne constituaient pas une atteinte à sa liberté d'activité professionnelle, quand ses conclusions d'appel soutenaient que Mme X... avait été victime de l'attitude du Docteur Y... qui ne respectait pas son autonomie de praticien hospitalier, à la suite de quoi l'exposante, s'étant plainte auprès du Ministre de l'Emploi et de la Solidarité, avait vu son activité réduite à moins de 10 % de son activité normale, ses fonctions ayant été confiées à d'autres praticiens, puis s'était vue exclure de tous les tableaux de gardes, et entravée dans l'exercice de ses fonctions résiduelles, notamment par la non-transmission par le secrétariat des appels téléphoniques et des dossiers de ses patients, ce dont il se déduisait que Mme X... s'était vue interdire toute activité professionnelle de manière certaine, peu important qu'elle ait conservé son statut de praticien hospitalier, la cour d'appel, qui s'est fondée de façon inopérante sur la conservation