Première chambre civile, 22 mars 2005 — 02-12.239

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé au mémoire ampliatif et reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 19 septembre 2001) que, le 11 février 1987, M. X... a signé un bulletin d'adhésion dans le cadre de la constitution de l'Association syndicale libre d'irrigation du Bridou (ASL) dont l'objet était la réalisation et l'exploitation d'un réseau d'irrigation ; qu'en désaccord avec les conditions financières de cette adhésion, qui avait pour objet l'installation d'un poste d'irrigation sur sa propriété, il a fait part de son intention de démissionner, lors de la tenue de l'assemblée générale de l'association du 7 mars 1988, et a présenté effectivement sa démission par lettre recommandée du 11 mars 1988 ; que cette démission a été refusée par l'assemblée générale du 7 mars 1988, puis par le conseil syndical le 16 mars 1988, enfin par l'assemblée générale de l'Association syndicale autorisée (ASA) qui a succédé à l'ASL après agrément donné par le préfet du Tarn-et-Garonne le 19 mai 1988 ; que M. X... a fait obstruction tant à la mise en place des installations matérielles sur sa propriété qu'au règlement de sa quote-part de frais et cotisations ; qu'il a demandé au préfet d'exclure sa propriété du périmètre de l'ASA et s'est pourvu contre la décision implicite de rejet de cette autorité ; que le Conseil d'Etat, par arrêt du 23 mars 1998, a sursis à statuer jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se fût prononcée sur la question de savoir si l'intéressé devait être considéré comme ayant dû être radié, le 19 mai 1988, de la liste des membres de l'ASL, devenue, le même jour, l'ASA ; que, par acte du 25 mai 1998, M. X... a fait assigner l'ASA pour faire juger qu'il n'avait jamais adhéré à cette association ;

Attendu que l'ASA fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à sa demande ;

Mais attendu, de première part, que, par motifs adoptés, la cour d'appel a constaté que, selon l'article 19 des statuts de l'ASL, il appartenait à l'assemblée générale de cette association de se prononcer sur la décision de chaque associé de démissionner ; que le directeur de l'ASL avait informé M. X..., le 21 mars 1988, de ce que la décision de ce dernier serait soumise à la prochaine assemblée générale, suite à l'avis défavorable émis le 16 mars 1988 par le conseil syndical ; que l'association n'avait pas tenu d'assemblée générale avant le 14 novembre 1988, alors qu'elle s'était déjà transformée en une association syndicale autorisée dont la réglementation est distincte ;

qu'elle a pu en déduire que cette abstention constituait une faute, peu important que M. X... ait présenté une première démission lors de l'assemblée générale du 7 mars 1988 ;

Attendu, de deuxième part, qu'elle a relevé que le problème de la dette éventuelle de M. X... à la date de sa décision n'avait jamais été mis en avant par l'association ; que, par cette constatation, d'où il résultait que l'invocation ultérieure de cet obstacle à la démission de l'intéressé ne pouvait être admise, elle a répondu aux conclusions et justifié sa décision ;

Attendu, enfin, que la tenue d'une assemblée générale qui n'impliquait pas, eu égard à l'agrément d'une majorité qualifiée requise par l'article 19 des statuts, que la démission de M. X... fut acceptée, n'était pas de nature à remettre en cause l'existence d'une faute de l'ASL résultant de l'omission de réunir cette formation ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Association syndicale autorisée d'irrigation du Bridou aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille cinq.