Deuxième chambre civile, 15 février 2005 — 03-30.568

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'à la suite d'un contrôle concernant la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996, l'URSSAF de la Gironde a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par la société Laboratoire Glaxosmithkline (la société) notamment les sommes versées à ses salariés du site de Pessac au titre de la "prime de transition industrielle" destinée, selon le plan social adopté le 10 mai 1996, "à compenser la pénibilité et l'effort liés au maintien des exigences en matière d'activité et la conduite en parallèle des projets personnels de mutation et de reclassement externe" ;

Attendu que pour maintenir ce redressement, l'arrêt attaqué retient essentiellement que la prime litigieuse a été versée indifféremment à tous les salariés sans que soient exigées d'eux de sujétions autres que celles liées à un reclassement extérieur éventuel déjà réparé par les mesures appropriées du plan social et que le fait de continuer à travailler normalement selon les conditions de son contrat de travail n'est pas constitutif d'un préjudice ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle relevait que les salariés de la société avaient pendant plusieurs mois maintenu l'activité de l'entreprise, tout en étant confrontés à la nécessité d'envisager une mutation ou un reclassement externe, ce dont il résultait dans leurs conditions d'existence, un trouble générateur du préjudice réparé par les primes litigieuses, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales découlant de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne l'URSSAF de la Gironde aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF de la Gironde ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille cinq.