Première chambre civile, 13 juin 2006 — 01-11.998

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte au Crédit foncier de France de sa reprise d'instance ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu les articles R. 331-43 et R. 331-53-1 du code de la construction et de l'habitation ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes qu'en cas de mutation entre vifs d'un logement financé par un prêt aidé par l'Etat pour l'accession à la propriété, l'acquéreur peut obtenir le transfert du prêt à son profit s'il occupe le logement à titre de résidence principale et remplit les conditions de ressources fixées à l'article R. 331-42, de sorte que le second de ces textes est sans application ;

Attendu que suivant acte notarié du 11 octobre 1983, les époux X... ont acquis un immeuble d'habitation et ont obtenu le transfert à leur profit d'un prêt aidé par l'Etat pour l'accession à la propriété initialement consenti au vendeur par le Crédit foncier de France et le Comptoir des entrepreneurs, devenu la société Entenial, aux droits de laquelle vient le Crédit foncier de France ; que, par acte notarié du 1er décembre 1983, le Comptoir des entrepreneurs a accordé aux époux X... un prêt complémentaire ; qu'ultérieurement, Mme X... a assigné le Crédit foncier de France et le Comptoir des entrepreneurs, reprochant notamment à ce dernier d'avoir commis une faute engageant sa responsabilité pour avoir violé les dispositions de l'article R. 311-53-1 du code de la construction et de l'habitation prévoyant qu'un prêt aidé par l'Etat pour l'accession à la propriété, ne peut être attribué qu'aux personnes justifiant d'un apport personnel d'au moins dix pour cent du prix de vente du logement ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt attaqué retient qu'en accordant le prêt complémentaire en toute connaissance de cause du montant de l'apport personnel des époux X..., qui était inférieur au montant minimum exigé par l'article R. 311-53-1, le Comptoir des entrepreneurs a méconnu ce texte, laissant ainsi les acquéreurs s'endetter au-delà des limites permises et a engagé sa responsabilité à leur égard ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit que les prêteurs n'étaient pas déchus du droit aux intérêts relatif au prêt du 11 octobre 1983, issu du transfert du prêt du 1er juillet 1982, l'arrêt rendu le 9 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande du Crédit foncier de France ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille six.