Première chambre civile, 26 septembre 2006 — 04-19.813

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la Cave coopérative de vinification de Sérignan (La coopérative) a assigné M. X..., associé coopérateur dont elle avait refusé la démission avant l'expiration de sa période d'engagement afin de le voir condamner à lui payer une certaine somme à titre de pénalités en raison du défaut d'apport de sa récolte; que l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 12 octobre 2004) a fait droit à sa demande ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu, d'abord, que la recherche visée par la première branche, que M. X... avait présentée dans ses écritures d'appel comme portant essentiellement sur la mise à disposition des associés coopérateurs, quinze jours au moins avant l'assemblée, du texte des résolutions proposées, était en l'espèce inutile puisque les dispositions de l'article R524-13 du code rural prévoyant la possibilité pour tout associé coopérateur de prendre connaissance du texte de ces résolutions résultent du décret n° 96-422 du 13 mai 1996 qui ne pouvait s'appliquer à l'assemblée générale extraordinaire litigieuse, du 2 juin 1995 ; qu'ensuite, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise visée par la deuxième branche ; qu'enfin, elle n'avait pas à procéder à celle que mentionne la troisième branche puisqu'était en cause l'application à un associé de modifications des statuts et non l'opposabilité à des tiers de telles modifications ;

Sur le second moyen pris en ses trois branches tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise selon la troisième branche en considérant qu'il était justifié d'un mode de publicité approprié de l'acte administratif en cause, a relevé, par motifs adoptés, qu'il n'était pas établi que le refus de la démission de M. X... eût été fondé sur des motifs fallacieux et qu'il ressortait des propres pièces fournies par l'associé coopérateur et notamment de sa lettre du 6 octobre 1999 adressée au président de la cave coopérative et particulièrement explicite sur ce point, que M. X... avait unilatéralement décidé de quitter la cave coopérative pour des raisons purement financières, sans d'ailleurs justifier pour autant que son exploitation viticole aurait été en péril ; que le moyen qui ne tend en ses deux premières branches qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de l'absence de juste motif de la démission et du défaut de preuve d'une inexécution par la coopérative de ses obligations justifiant la résiliation du contrat à ses torts, est mal fondé en tous ses griefs ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la Cave coopérative agricole de vinification de Sérignan ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille six.