Première chambre civile, 21 mars 2006 — 04-13.964

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses quatre branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que, désirant faire l'acquisition du ... en vue d'en faire sa résidence principale, M. X... est entré en relation avec M. Y..., notaire ; que par acte authentique du 30 août 1989 M. et Mme X... ont d'abord constitué entre eux la société civile immobilière Château de Dravert (la SCI), ayant pour objet la restauration et l'aménagement du château, l'exploitation de celui-ci, notamment par la location, et plus généralement l'acquisition et la gestion d'un patrimoine immobilier, les deux associés étant respectivement détenteurs de 98 % et 2 % des parts sociales ; qu'ensuite, par acte des 27 octobre et 8 novembre 1989, M. X... a acquis ledit château en son nom et pour son compte personnel ; que par acte sous-seing privé, ayant date certaine au 7 mars 1990, la SCI a donné à bail le ... aux époux X... pour y exploiter un gîte rural ; que des travaux ayant été réalisés dans le château, la SCI a récupéré la TVA sur le montant de ceux-ci ; qu'en 1992, les services fiscaux, estimant que la récupération de TVA n'était pas justifiée, a notifié un redressement fiscal à M. X..., ès-qualité de gérant de la SCI ; que le recours formé contre ce redressement ayant été rejeté par le tribunal administratif, les époux X... on assigné le notaire sur le fondement de sa responsabilité professionnelle pour manquement à son obligation de conseil ; que par arrêt avant dire droit (Dijon, 30 juin 2000) et arrêt au fond (Dijon, 17 février 2004), la cour d'appel a rejeté les demandes des époux X... ;

Attendu, d'abord, que l'arrêt relève que, avant la vente, M. X... avait indiqué expréssement que la destination des lieux qu'il désirait acquérir était d'en faire sa résidence principale et que le notaire avait pris soin de préciser dans l'acte de vente que l'acquéreur s'engageait à affecter l'immeuble pour les trois quarts au moins de la surface bâtie à usage exclusif d'habitation pendant une durée de trois ans, ce qui avait permis à M. X... de bénéficier d'un droit de mutation minoré de 50 000 francs environ ; qu'il relève encore qu'au moment de la constitution de la SCI la volonté des associés n'était pas que celle-ci achète le château mais seulement qu'elle le restaure et l'exploite pour partie en chambres d'hôtes ; que la cour d'appel a pu en déduire que le notaire, dont il n'était pas démontré qu'il eût été précisément consulté sur l'ensemble du montage juridique et financier que M. X... entendait réaliser quant à la prise en charge du coût TTC des travaux de restauration du château et à l'exploitation d'une partie de celui-ci en chambres d'hôtes, n'avait pas commis de manquement à son obligation de conseil en ce qui concernait un éventuel achat du château par la SCI ; qu'ensuite, l'arrêt constate que le redressement fiscal avait considéré que le "contrat de location" litigieux était sans objet et que la SCI, n'étant ni propriétaire, ni locataire des bâtiments, ne pouvait récupérer la TVA ayant grevé les travaux entrepris, ou obtenir des remboursements à ce titre ; qu'il relève par ailleurs qu'il était nullement démontré que le notaire eût participé à l'établissement de ce contrat aux termes duquel le château était donné à bail aux époux X... par la SCI qui n'en était pas propriétaire, et qui portait la date certaine du 7 mars 1990, postérieure aux deux actes notariés ; qu'il résulte de ces constatations que le préjudice invoqué par les époux X... était dépourvu de lien de causalité avec la faute imputée au notaire s'agissant de son obligation de conseil au regard de la nécessité de donner le château à bail à la SCI et de son obligation d'assurer l'efficacité de l'acte de constitution de la SCI ; que par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Et attendu que le pourvoi est abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Les condamne solidairement à une amende civile de 1 000 euros envers le Trésor public ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne solidairement les époux X... à payer la somme de 2 000 euros à M. Y... ; rejette la demande des époux X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille six.