Deuxième chambre civile, 22 mars 2006 — 04-18.563

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 2 juin 2004), que la société Prezioso Congo a assigné son ancien employé, M. X..., en paiement de sommes que celui-ci auraient détournées ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré la demande recevable et de l'avoir condamné à payer une certaine somme à cette société, alors, selon le moyen :

1 / que dans ses conclusions d'appel, M. X... avait nié les détournements qui lui étaient reprochés en faisant état de l'ordonnance de non-lieu du 30 août 1993, dont il avait soutenu qu'elle était revêtue de l'autorité de la chose jugée ; qu'il avait également fait valoir qu'il avait toujours justifié, notamment auprès de l'administration fiscale, "de l'origine parfaitement légale de tous les fonds ou biens qui'l pouvait détenir, comme de l'absence d'un quelconque détournement par surfacturation ou autre procédé", et à cet effet invoqué "l'absence de redressement fiscal" ;

qu'il s'était en outre prévalu des témoignages de M. Y..., représentant du groupe Prezioso qui, postérieurement à la signature de la lettre incriminée, non seulement devant le juge pénal, mais dans un courrier du 4 novembre 2002, avait indiqué que ledit M. X... "ne pouvait qu'approuver (la lettre de démission pré-établie), car, connaissant bien lui-même le pays avec une justice très particulière, il ne pouvait se permettre de contester très fort les faits qui lui étaient présentés et reprochés" ; qu'il invoquait de surcroît le lien de subordination dont il convenait de tenir compte pour apprécier si la lettre qui lu avait été dictée avait été écrite sous la menace, ainsi que la menace de poursuites pénales et de délation fiscale ; qui'l insistait enfin sur les risques connus d'une incarcération au Congo, à la suite des deux instances pénales dont il avait fait l'objet et qui lui avaient valu une incarcération temporaire ;

qu'en ne répondant pas à ces conclusions, pourtant péremptoires, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'en ne recherchant pas, comme il le lui avait été expressément demandé par M. X... dans ses conclusions d'appel au demeurant délaissées, si la décision du 26 mars 1997 ne constituait pas un jugement mixte, le tribunal ayant statué en premier ressort, et si, dès l'instant où ledit tribunal avait déclaré statuer "vu l'abandon de la demande de dommages-intérêts correspondant aux fonds détournés..." dispositif explicité dans les motifs dudit jugement, l'abandon de cette demande de dommages-intérêts n'avait pas été définitivement consacrée par un décision ayant de ce chef l'autorité définitive de la chose jugée, ce qui rendait ladite demande présentement irrecevable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au égard des articles 1351 du Code civil, 480, 481 et 544 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient exactement qu'un jugement se bornant dans son dispositif à ordonner une réouverture des débats et le renvoi de l'affaire à la mise en état est dépourvu de l'autorité de la chose jugée ;

Et attendu qu'ayant relevé que M. X... avait rédigé et signé un document par lequel il reconnaissait avoir détourné des fonds au préjudice de son employeur et s'engageait à les rembourser, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes relatives à la prétendue autorité de chose jugée d'une ordonnance de non-lieu prononcée par un juge d'instruction ni de suivre M. X... dans le détail de son argumentation, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve en retenant qu'il ne démontrait pas avoir établi ce document sous la contrainte ou la violence ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer la somme globale de 2 000 euros aux sociétés Prezioso et Prezioso Congo ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille six.