Première chambre civile, 6 décembre 2005 — 01-12.038
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Jacqueline X..., épouse de Y..., est décédée le 7 mai 1979, sans laisser d'héritier réservataire, après avoir institué, par testament olographe complété par trois codicilles, six légataires universels : Mme Catherine X..., épouse de Z..., sa nièce, et M. A... dit Eric X..., son neveu, à raison de 3/12e chacun, MM. Gilles et Robert Gérald X..., ses neveux, à raison de 2/12e chacun, Mlles Jacqueline et Laëtitia de B... de C..., ses petites-nièces, à raison de 1/12e chacune ; qu'une ordonnance du 11 mai 1981, confirmée de ce chef par un arrêt du 22 avril 1983, a autorisé l'administrateur provisoire de la succession désigné judiciairement à prélever une certaine somme sur les fonds disponibles et à vendre des obligations de la société Moët X..., afin de régler à l'administration fiscale les droits de mutation dus par MM. Gilles et Robert Gérald X... et par Mlles Jacqueline et Laëtitia de C... ; que A... X... est décédé le 25 décembre 1984, en laissant pour lui succéder son épouse, Mme Ljiljiana D..., et son fils alors mineur, Roch ; qu'un jugement du 28 mars 1991, confirmé par un arrêt du 19 novembre 1993, a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession et a dit que M. Roch X... a droit à l'attribution en nature de 34 438,14 actions ; que Catherine de Z... est décédée le 18 mai 1994, en laissant pour lui succéder ses deux enfants, Isabelle et Patrick ; que Robert Gérald X... est décédé le 7 décembre 1994, en laissant pour lui succéder ses quatre enfants, Kilian, Richard, Angélique et Ludivine ; que, par arrêt du 3 décembre 1996 (B. n° 439), la Première chambre civile de la Cour de Cassation a cassé l'arrêt du 19 novembre 1993 en ce qu'il s'était prononcé sur l'attribution des actions litigieuses ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que Mme Ljiljiana D..., veuve X..., et M. Roch X... font grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 24 janvier 2001), rendu sur renvoi après cassation, d'avoir infirmé le jugement du 28 mars 1991 en ce qu'il a déclaré recevable et fondée la demande formée par Mme Ljiljiana X... aux fins d'attribution à son fils Roch de sa quote-part d'actions dépendant de l'indivision successorale avant la cession en exécution de l'ordonnance du 11 mai 1981 et, statuant de nouveau, d'avoir débouté Mme Ljiljiana X... de ses prétentions de ce chef, dit que la masse partageable ne sera constituée que des biens présents au jour du partage auxquels s'ajoute le rapport des dettes, dit que les légataires bénéficiaires d'avances en capital en exécution de l'ordonnance du 11 mai 1981 confirmée par arrêt du 22 avril 1983 sont tenus de rapporter chacun la somme reçue augmentée des intérêts légaux depuis la perception, condamné Mme Ljiljiana X... , agissant ès qualités d'administratrice légale sous contrôle judiciaire des biens de son fils mineur Roch, à restituer à Mlle Jacqueline de C... et à Mme Laëtitia E... les 8 796 actions LVMH reçues en exécution de l'arrêt du 19 novembre 1993 et de la sommation du 8 avril 1994, outre tous leurs accroissements depuis la date de restitution, ainsi que tous les dividendes générés par ces actions et leurs accroissements depuis le 3 octobre 1994, majorés des intérêts légaux à compter de la date de notification de l'arrêt de la Cour de cassation avec capitalisation dans les termes et conditions de l'article 1154 du Code civil pour ceux échus depuis une année entière à compter de la demande en date du 6 avril 2000, et condamné Mme Ljiljiana X... à leur payer, sur justification, les majorations et autres pénalités que l'administration fiscale pourrait leur réclamer pour non-déclaration de dividendes ;
Attendu que, l'ordonnance du 11 mai 1981, confirmée de ce chef par l'arrêt du 22 avril 1983, ayant autorisé l'administrateur provisoire de la succession à prélever une certaine somme sur les fonds disponibles et à vendre des titres de la société Moët-X... afin de régler à l'administration fiscale les droits de mutation dus par quatre des légataires universels, c'est sans dénaturer ces décisions et sans violer l'autorité de la chose jugée par celles-ci que la cour d'appel, répondant aux conclusions invoquées, a exactement décidé que les avances en capital autorisées en application de l'article 815-11, alinéa 4, du Code civil ont porté, non sur des actions, mais sur des sommes d'argent ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que Mme Ljiljiana D..., veuve X..., et M. Roch X... font encore le même grief à l'arrêt attaqué ;
Attendu que les avances en capital ayant porté sur des sommes d'argent, la cour d'appel, répondant aux conclusions invoquées, a décidé