Première chambre civile, 13 décembre 2005 — 02-20.593
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches, et le second moyen, réunis :
Attendu que M. X..., notaire, associé de la SCP Houdard-Picard, a reçu en un seul acte authentique la donation consentie par M. Y... à Mme Z..., dite A..., de trois massifs forestiers dénommés respectivement "la Haie Guérin", "Saint-Sauveur en Puisaye" et "Mery Vaux", sur chacun desquels le Trésor public a inscrit une hypothèque légale garantissant le total des droits de mutation dus en cas de manquement, par la donataire ou ses ayants droit, aux engagements souscrits pour en obtenir l'exonération partielle ; qu'en vue de la vente du massif de "la Haie Guérin", Mme A... a sollicité et obtenu du Trésor public la mainlevée partielle de l'inscription hypothécaire sur ce bien et le report conventionnel sur un autre massif, dénommé "Saint-Mars-la-Brière" ; qu'ayant souhaité vendre ce dernier massif forestier, Mme A... a trouvé un acquéreur qui, ayant appris l'existence de l'hypothèque du Trésor public, a renoncé à cette acquisition, ne voulant pas s'exposer au risque d'une déchéance des exonérations fiscales en cas de manquement à leurs obligations par les propriétaires des autres massifs ; qu'imputant au notaire un
manquement à son devoir de conseil pour avoir établi un seul acte authentique, ce qui avait permis l'inscription par le Trésor public, sur chacun des massifs, de l'hypothèque légale pour le montant total des droits afférents à l'ensemble de la donation, alors que l'établissement de trois actes distincts en aurait cantonné l'inscription sur chaque massif forestier à la garantie des engagements souscrits pour cette seule forêt et, partant, au montant des seuls droits afférents à la donation dont il faisait l'objet, Mme A... a assigné M. X... et son successeur, M. B..., à l'indemniser à concurrence du montant du prix offert par le candidat acquéreur ;
Attendu que MM. X... et B... font grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors que, selon le premier moyen :
1 / dans la mesure où le bénéfice de l'exonération des droits de mutation serait subordonné à la possibilité pour l'administration fiscale de prendre une hypothèque légale sur le bien objet de la mutation et à la condition que la valeur de ce bien suffise à garantir le paiement de ces droits, la cour d'appel, en affirmant que, si des actes de donation distincts avaient été instrumentés, les montants des inscriptions, pour les massifs de "Saint-Sauveur en Puisaye" et de "Mery Vaux", auraient été identiques à ceux des inscriptions qui grevaient déjà ces biens, bien que l'exonération des droits de mutation dus par Mme A... ait été subordonnée à la prise par l'administration fiscale d'inscriptions hypothécaires dont le montant devait s'ajouter aux inscriptions antérieures, aurait violé ensemble les articles 793-2-2 et 1929 ter du Code général des impôts et l'article 1382 du Code civil ;
2 / eu égard à ses constatations relatives à l'existence de lourdes inscriptions sur les massifs forestiers, antérieurement à la donation à Mme A..., d'où il résultait qu'il n'était pas certain que celle-ci aurait pu bénéficier de l'exonération des droits sur la totalité des biens si les notaires avaient instrumenté trois actes, la cour d'appel, en constatant la responsabilité de MM. X... et B..., qui avaient ainsi adopté la solution la plus avisée, pour manquement à leur obligation de conseil, sans rechercher si, mieux informée, Mme A... aurait agi différemment, aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
3 / eu égard à ses propres constatations selon lesquelles, même si le notaire avait dressé trois actes de donation, les inscriptions hypothécaires auraient très largement dépassé la valeur de l'un des massifs et, même inférieures à la valeur des deux autres massifs, auraient été de nature à décourager des acquéreurs éventuels, la cour d'appel, en imputant néanmoins à MM. X... et B... la responsabilité de l'impossibilité de vendre les massifs, n'en aurait pas tiré les conséquences légales et n'aurait pas caractérisé un lien de causalité certain, violant ainsi l'article 1382 du Code civil ;
4 / eu égard à ses propres constatations selon lesquelles l'exonération de l'IGS avait été obtenue par M. Y... en contrepartie de son engagement de poursuivre l'exploitation forestière sur l'ensemble des massifs, de sorte que, même en l'absence de faute du notaire, l'acquéreur éventuel d'un massif aurait supporté l'inexécution de cet engagement par M. Y... ou ses ayants droit, sur les autres massifs, ce qui était de nature à le décourager d'acquérir, la cour d'appel, en imputant à MM. X... et B... la responsabilité de l'impossibilité de vendre les massifs en raison des charges pesant sur les acquéreurs éventuels, n'en aurait pas tiré les conséquences légales et aurait violé l'article 1382 du Code civil ;
5 / en imputant aux notaires la