Première chambre civile, 15 novembre 2005 — 04-12.461
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X..., notaire associé de la SCP Kerorgant-Couzigou-le Gagnec depuis 1988, a subi, en 1996, une importante intervention chirurgicale à la suite de laquelle, après avoir temporairement repris ses activités professionnelles, il a cessé de les exercer à partir du 1er février 1997, adressant à ses associés des arrêts de travail successifs ; que le président de la Chambre départementale des notaires du Morbihan l'a fait citer devant le tribunal de grande instance de Lorient afin de voir constater son empêchement à l'exercice de ses fonctions et le voir déclarer démissionnaire d'office sur le fondement de l'article 45, alinéa 2, de l'ordonnance du 28 juin 1945 ; que l'arrêt attaqué (Rennes, 17 février 2004) a fait droit à cette demande ;
Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1 / qu'en affirmant que M. X... ne prétendait pas qu'il pourrait exercer sa profession dans des conditions différentes pour en déduire que sa démission d'office procéderait d'une cause médicale d'ordre intrinsèque, la cour d'appel aurait dénaturé les conclusions claires et précises de ce dernier faisant valoir que seul le comportement de ses deux associés à son égard l'empêchait d'assurer l'exercice normal de ses fonctions et qu'il était tout à fait en mesure de les exercer dans un climat normal ; qu'elle aurait ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;
2 / que l'empêchement pour un notaire d'assurer l'exercice normal de ses fonctions en raison de son état de santé physique ne peut constituer une cause de démission d'office que si cet empêchement est irréversible ; qu'en affirmant, dès lors, que M. X... serait empêché d'exercer normalement sa profession en raison de son état de santé bien qu'un tel empêchement, dû, non pas à une maladie irrémédiable mais à un conflit conjoncturel avec ses associés n'était nullement définitif, la cour d'appel aurait violé l'article 45, alinéa 2, de l'ordonnance du 28 juin 1945 ;
Mais attendu, d'abord, que c'est sans dénaturer les conclusions de M. X... que la cour d'appel, après avoir constaté que, pour raisons médicales, ce notaire était empêché, depuis plusieurs années, d'exercer ses fonctions au sein de l'office dont il était en charge avec ses associés, a relevé qu'il ne prétendait pas disposer d'une possibilité différente d'exercer la profession de notaire ; qu'ensuite, l'application des dispositions de l'article 45, alinéa 2, de l'ordonnance du 28 novembre 1945 n'est pas subordonnée à la constatation du caractère irréversible de l'état de santé de l'intéressé, constitutif de la cause d'empêchement ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du président de la Chambre départementale des notaires du Morbihan ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille cinq.