Deuxième chambre civile, 11 juillet 2005 — 04-30.153

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 161-9 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que selon ce texte, les personnes bénéficiaires du congé parental d'éducation conservent leurs droits aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité de leur régime d'origine aussi longtemps qu'elles bénéficient de ce congé ; qu'en cas de non-reprise du travail à l'issue du congé parental d'éducation, en raison d'une maladie ou d'une nouvelle maternité, les personnes retrouvent leurs droits aux prestations en nature et en espèces du régime antérieur au congé parental d'éducation dont elles relevaient, pendant la durée de l'arrêt de travail pour cause de maladie ou du congé légal de maternité postérieur au congé parental ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., en congé parental d'éducation du 10 janvier 1998 au 2 septembre 2000, a bénéficié d'un arrêt de travail pour maladie à compter du 31 août 2000 et n'a pu reprendre le travail ; que la caisse primaire d'assurance maladie lui a refusé les prestations en espèce de l'assurance maladie puis les indemnités journalières au titre du repos supplémentaire maternité du 9 novembre 2000 au 21 novembre 2000 et enfin les prestations en espèces de l'assurance maternité à compter du 26 mars 2001 ;

Attendu que pour débouter Mme X... de son recours, l'arrêt retient que celle-ci n'a pas repris une activité salariée à la suite du congé parental d'éducation et que son arrêt de travail n'a pas été prescrit à l'issue de ce congé mais pendant celui-ci, de sorte que se trouvant en situation de maintien de droits au moment de son arrêt de travail, elle ne pouvait prétendre qu'au versement des prestations en nature, le rétablissement du droit aux prestations en nature et en espèces de l'assurance maladie maternité étant soumis à la condition que la reprise du travail fasse suite sans rupture de continuité au congé parental ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que Mme X..., en congé parental d'éducation jusqu'au 2 septembre 2000, s'était trouvée dans l'impossibilité de reprendre le travail à l'issue de ce congé , en raison d'une maladie ayant nécessité un arrêt de travail prescrit le 31 août 2000, en sorte qu'elle pouvait prétendre aux prestations en nature et en espèces du régime antérieur au congé parental d'éducation dont elle relevait, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la CPAM de Seine-et-Marne aux dépens ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille cinq.