Première chambre civile, 24 janvier 2006 — 05-13.534

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que M. X..., agent général d'assurance de la Caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance (la CMA) depuis le 1er septembre 1974 a démissionné de ses fonctions le 3 octobre 1997 ;

que l'inventaire de fin de gestion a mis en évidence un solde débiteur de son compte s'élevant à la somme de 1 094 973,98 francs, pour laquelle il a signé une reconnaissance de dette, son épouse s'étant portée caution ;

que par jugement du 4 novembre 1998, le tribunal de grande instance a décidé que les époux X..., assignés par la CMA, étaient redevables de cette somme et que la CMA était, notamment, débitrice à l'égard de M. X..., d'une somme de 885 514 francs au titre de l'indemnité compensatrice ; que l'arrêt réformant partiellement ce jugement a été cassé par la Cour de cassation (Civ.1, 13 janvier 2004, pourvoi n° S 00-19404) ; que l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi (Bourges, 15 décembre 2004) a jugé que l'agent général restait débiteur de la somme de 120.282 euros après compensation entre le déficit de caisse dû par lui et diverses créances qu'il détenait sur la CMA dont l'indemnité compensatrice de clientèle frappée d'un abattement de 25 % ;

Attendu que dans ses conclusions récapitulatives la CMA a soutenu que si la cour retenait le principe d'une indemnisation, elle devrait sanctionner la mauvaise gestion rendant difficile la réorganisation du portefeuille par l'abattement de 25 % , et que l'aggravation du solde débiteur par le fait de M. X... qui s'expliquait en partie par de nombreux sinistres non réglés aux assurés et par des remboursements de cotisations non effectués, avait compromis l'image de marque de la CMA et généré l'obligation de la présence d'un inspecteur aux fins de réorganisation du portefeuille ; que la CMA s'étant donc bien prévalue de fautes de gestion, contestées par M. X... dans ses propres conclusions, à l'origine du déficit de caisse, la cour d'appel n'a pas méconnu l'objet du litige en décidant que la situation s'apparentait à une incurie grave ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à la Caisse mutuelle d'assurances Areas la somme de 2 000 euros ; et rejette la demande des époux X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. Bargue, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. Bouscharain, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-quatre janvier deux mille six.