Première chambre civile, 12 juillet 2005 — 02-19.856
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le Crédit lyonnais a consenti deux prêts à M. X..., dont il était alors l'employeur, et à l'épouse de celui-ci, Mme Y... ; qu'après avoir versé une aide financière à son salarié à l'occasion de sa démission, la banque a assigné les emprunteurs en paiement du solde restant dû au titre des prêts ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Orléans, 12 avril 2001) a fait droit à ses prétentions et a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par Mme Y... ;
Attendu, d'une part, que celle-ci n'avait pas invoqué le jeu de la compensation légale dans ses écritures d'appel mettant en cause la responsabilité de la banque ; que, d'autre part, la cour d'appel n'a pas considéré que le Crédit lyonnais avait renoncé à la compensation ; que le moyen, qui est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait en sa première branche, manque en fait en son second grief ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille cinq.