Deuxième chambre civile, 21 juin 2005 — 04-11.978

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 mai 2003), que M. X..., d'abord artisan peintre puis employé en qualité de salarié à compter du 1er octobre 1992, a été placé en arrêt de maladie le 3 juillet 1993 ; qu'il a perçu des indemnités journalières jusqu'au 2 janvier 1994 puis le revenu minimum d'insertion du 1er mars 1994 au 28 février 1995 ; que le médecin du travail ayant conclu le 8 octobre 1994 à son inaptitude au travail, il a été licencié de son emploi le 23 décembre 1994 et a perçu des allocations de chômage du 1er janvier 1995 au 10 juillet 1995 ; que, le 22 novembre 1995, la CPAM a rejeté sa demande aux fins d'attribution d'une pension d'invalidité au motif qu'il ne remplissait pas les conditions d'activité minimale requises à cette fin ; que la cour d'appel a rejeté le recours de l'intéressé ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 / qu'aux termes de l'article L. 311-5 du Code de la sécurité sociale, toute personne percevant l'un des revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 351-2 du Code du travail conserve la qualité d'assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait antérieurement ; que, par suite, les conditions d'ouverture des droits maintenus en sa faveur doivent être appréciés au jour de la cessation d'activité ayant donné lieu au versement du revenu de remplacement ; qu'au cas d'espèce, pour apprécier les conditions d'ouverture du droit à pension d'invalidité, les juges du fond ont pris comme date de référence la date d'arrêt de travail pour cause de maladie, soit le 3 juillet 1993 ; que, pourtant, ils avaient constaté qu'à la date de la demande de pension d'invalidité, M. X... percevait depuis le 27 janvier 1995 des allocations ASSEDIC après avoir bénéficié du revenu minimum d'insertion, ce dont il découlait que la date de référence à prendre en compte était le jour où M. X... avait commencé à percevoir l'un de ces deux revenus de remplacement ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations et ont violé les articles L. 311-5, L. 341-2, R. 313-5 du Code de la sécurité sociale ;

2 / que, pour l'ouverture du droit à la pension d'invalidité, est considérée comme équivalant à six heures de travail salarié, chaque journée indemnisée au titre de la maladie, de la maternité ou de l'invalidité et chaque journée d'interruption de travail due à la maladie au titre de laquelle l'assuré n'a pas perçu d'indemnité journalière de l'assurance maladie parce qu'ayant épuisé ses droits à indemnisation, sous réserve que l'incapacité physique de reprendre ou de continuer le travail soit reconnue par le médecin-conseil ; que, dans ses conclusions d'appel, M. X... avait fait valoir qu'à compter du 3 juillet 1993, date de son arrêt de travail, il n'avait jamais repris son activité salariée, son arrêt de travail ayant été prorogé jusqu'à ce qu'il ait été déclaré inapte à toute activité, et que, durant cette période, il avait d'abord bénéficié d'indemnités journalières pour ensuite subir une interruption de travail non indemnisée au titre de l'assurance maladie ayant épuisé ses droits à de telles indemnités ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, sans rechercher si, à compter du jour où il a commencé à percevoir l'un des revenus de remplacement, M. X... ne justifiait pas, par équivalence, du nombre d'heures de travail suffisant pour prétendre à une pension d'invalidité, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 311-5, L. 341-2, R. 313-5 et R. 313-8 du Code de la sécurité sociale ;

3 / qu'en toute hypothèse et de la même façon, en ne recherchant pas si, entre le 10 juillet 1994 et le 10 juillet 1995, date du constat d'invalidité, M. X... ne pouvait se prévaloir, par équivalence, d'un nombre d'heures de travail suffisant pour prétendre à une pension d'invalidité, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 311-5, L. 341-2, R. 313-5 et R. 313-8 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a exactement retenu que, sur le fondement tant de l'arrêt de travail que du constat d'invalidité, M. X... ne justifiait pas, au titre de la période de référence ainsi déterminée, des conditions d'attribution visées à l'article R. 313-5 du Code de la sécurité sociale ;

Et attendu, d'autre part, que l'équivalence instituée par l'article R. 313-8 dudit Code pour chaque journée indemnisée au titre de la maladie ou de l'invalidité, ou pour chaque journée d'interruption de travail due à la maladie au titre de laquelle l'intéressé n'a pas perçu l'indemnité journalière de l'assurance maladie parce qu'ayant épuisé ses droits