Première chambre civile, 20 septembre 2006 — 04-19.073
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que les consorts X... ont saisi la commission départementale de vérification des titres de la Martinique d'une demande de validation de leurs droits sur des parcelles de terre incluses dans la zone des cinquante pas géométriques ; que par décision du 12 juin 2001 cette commission de vérification a fait droit à cette demande ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal pris en ses deux branches :
Attendu que le maire du Marin fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit irrecevable l'appel de la commune du Marin et d'avoir en conséquence confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait dit valide et opposable à l'Etat les titres du 13 février 1885 et 25 juin 1931 en ce qu'ils portent sur les parcelles cadastrées section I n° 104, 107, 108, 109, 111, 113 au Marin, lieudit habitation Montgérald, alors, selon le moyen :
1 / que le juge doit écarter la fin de non-recevoir lorsque sa cause a disparu au moment où il statue ; qu'à défaut de pouvoir intervenir en cause d'appel, l'auteur d'une demande d'intervention déclarée irrecevable en première à raison du défaut de comparution peut la régulariser devant la juridiction du second degré, après l'exercice régulier de l'appel ; qu'en se bornant à se déterminer en fonction de l'irrégularité de la demande d'intervention formée devant la commission de vérification des titres, lorsqu'elle devait tenir compte de la comparution régulière de la commune devant elle qui suffisait à régulariser la demande d'intervention soumise aux premiers juges, la cour d'appel a violé les articles 126 et 68 du nouveau code de procédure civile ;
2 / subsidiairement que la personne qui a été déclarée irrecevable à intervenir en première instance est demeurée tiers à l'instance ; qu'elle est donc recevable à intervenir en cause d'appel à la condition de respecter les formes requises pour la présentation des moyens de défense devant la juridiction du second degré ; qu'en se bornant à confirmer l'irrecevabilité de l'intervention de la commune du Marin à hauteur de première instance, lorsqu'elle devait avoir égard aux conditions de son intervention en cause d'appel, la cour d'appel a violé les articles 68 et 554 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que la commune du Marin, dans ses conclusions d'appel, n'a nullement contesté la décision d'irrecevabilité de la commission de vérification des titres, ni fait valoir une régularisation, mais a seulement demandé à être déclarée fondée et recevable en son appel, et que soit infirmé le jugement entrepris déclarant opposable à l'Etat le titre du 25 juin 1931 ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait dans ses deux branches, est irrecevable ;
Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont annexés au présent arrêt :
Attendu que le rejet du premier moyen du pourvoi principal rend sans objet les deux autres moyens de ce pourvoi ;
Mais sur le deuxième moyen du pourvoi incident :
Vu l'article L. 89-2 du code du domaine de l'Etat ;
Attendu qu'il ressort de ce texte que les seuls titres opposables à l'Etat sont ceux délivrés par lui, qui seul pouvait procéder à la cession à un particulier ou à une collectivité locale d'un terrain faisant originairement partie du domaine public national ;
Attendu que pour valider les titres établissant les droits de propriété des consorts Y...- Z... sur des parcelles situées dans la zone des cinquante pas géométriques, l'arrêt retient les mutations de propriété survenues entre personnes privées, antérieures à 1955, sur des terrains constituant un bien de famille ;
Qu'en statuant ainsi sans relever aucun autre titre administratif qu'un bail administratif octroyé à la colonie de la Martinique, portant pour partie au moins sur des terres situées dans cette zone, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la validation des titres des consorts X..., l'arrêt rendu le 8 juillet 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille six.